Legislator Jurisprudence & Législation
2200943 Généré par l'IA

Refusal to Issue Disabled Parking Card Based on Insufficient Walking Impairment

Numéro de cause 2200943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the departmental council's decision refusing to issue a disabled parking mobility card, where the applicant, who suffered from Ménière's vertigo, failed to demonstrate that her medical condition significantly and lastingly reduced her walking perimeter to the legally required threshold of less than 200 meters, as the medical evidence presented showed her walking perimeter was 250 meters, thus failing to meet the statutory criteria for granting the card based on severely reduced walking autonomy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Refusal to Issue Disabled Parking Card Based on Insufficient Walking Impairment: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Allier et à la maison départementale de l'autonomie de l'Allier.

Mots-clés

Généré par l'IA
handicapés moyens de preuve médicaux obligation de créer des places inexigible malgré l'atteinte corporelle droit à la rente d'invalidité jouissance des droits civils
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022 et un mémoire du 6 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que son état de santé nécessite la délivrance de la carte sollicitée, qui lui a été accordée depuis 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A ne remplit pas les critères pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dès lors qu'elle ne présente pas de réduction notable de son périmètre de marche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département de l'Allier le 18 août 2021. Par une décision du 17 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Allier lui a refusé la délivrance de la carte mobilité sollicitée. Par une décision du 21 mars 2022, le département de l'Allier a confirmé son refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " en rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience.

S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre de vertiges de Menhière, lui causant des difficultés pour conserver son emploi d'auxiliaire de vie. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier du certificat médical à l'appui de sa demande que le périmètre de marche de Mme A s'élève à 250 mètres. Par suite, les documents fournis par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir que les déficiences physiques dont souffre Mme A ont eu pour effet de réduire de manière importante et durable son périmètre de marche à une valeur inférieure à 200 mètres. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Allier a refusé de lui délivrer la carte sollicitée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Allier du 21 mars 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Allier et à la maison départementale de l'autonomie de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA La greffière,

E. CONSTANTIN-OUAGNE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco