Claimant v. State: Failure to Rehouse Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €25,000 in damages from the State for failure to rehouse her following her recognition as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in March 2020 and a subsequent court injunction in April 2021. The Tribunal found that the State's failure to offer rehousing within the statutory or ordered deadlines constituted a fault, engaging its liability from September 2020, but that damages were warranted only because the claimant was living in an unsuitable owner-occupied studio apartment on the second floor without an elevator, which aggravated her health condition. Consequently, the court awarded the claimant €700, including all interest, as fair compensation for the resulting distress and moral prejudice, rejecting the remainder of her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Failure to Rehouse Damages: The Tribunal found that the State's failure to offer rehousing within the statutory or ordered deadlines constituted a fault, engaging its liability from September 2020, but that damages were warranted only because the claimant was living in an unsuitable owner-occupied studio apartment on the second floor without an elevator, which aggravated her health condition. Consequently, the court awarded the claimant €700, including all interest, as fair compensation for the resulting distress and moral prejudice, rejecting the remainder of her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the applicant.
This article dismisses the remaining claims of the application.
This provision was cited in the reasoning to establish the State's liability, which is the basis for the condemnation in Article 1.
This provision was cited in the reasoning to establish the basis for recognizing priority status and the State's obligation to rehouse.
This provision was cited in the reasoning to mention the injunctive relief procedure available to the applicant.
This provision was cited in the reasoning to define the time limit for the Prefect to propose housing following the mediation commission's decision.
This law governs legal aid, which the applicant was granted (mentioned in the considerations).
This provision was used to justify the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 12 mars 2020 et une ordonnance du 26 avril 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme C qui souligne notamment le caractère inadapté du logement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui est demandeur d'un logement social depuis le mois de février 2012, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle se trouve en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 avril 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 26 avril 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme C à compter du 12 septembre 2020.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction Mme C vit dans un studio dont elle est propriétaire qui n'est pas adapté à son état de santé, en raison de sa situation au 2ème étage sans ascenseur. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une indemnité de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
E. A
La greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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