Taxpayer Challenge to Overseas Investment Tax Reduction Disallowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the discharge of additional income tax assessments and penalties for the years 2016 and 2017, stemming from the tax administration's disallowance of tax reductions claimed for overseas investments, arguing the operating companies were not up-to-date with their tax obligations at the time of investment. The court rejected the claim, reasoning that the prerequisite for the tax reduction under the relevant article mandates that the operating companies must be current with their fiscal and social obligations specifically *at the date the investment was realized* (defined as the date the asset was created or delivered for effective operation); existing tax regularity certificates dated prior to that time were insufficient proof, and the evidence showed several operating companies had failed to file required tax declarations (corporate tax or VAT) by their respective deadlines coinciding with or immediately following the investment dates, thus justifying the reassessment despite the taxpayers' claims of good faith efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 199 undecies B du code général des impôts; Taxpayer Challenge to Overseas Investment Tax Reduction Disallowance: The court rejected the claim, reasoning that the prerequisite for the tax reduction under the relevant article mandates that the operating companies must be current with their fiscal and social obligations specifically *at the date the investment was realized* (defined as the date the asset was created or delivered for effective operation); existing tax regularity certificates dated prior to that time were insufficient proof, and the evidence showed several operating companies had failed to file required tax declarations (corporate tax or VAT) by their respective deadlines coinciding with or immediately following the investment dates, thus justifying the reassessment despite the taxpayers' claims of good faith efforts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the taxpayers' request for tax relief based on the conditions stipulated in this article.
The court rejected the taxpayers' request for costs under this article as a consequence of rejecting their main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2022, 27 mai 2022 et 27 décembre 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le service ne pouvait remettre en cause la réduction d'impôt liée aux investissements exploités par les sociétés Service du Bâtiment et First Location au motif que celles-ci n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales à la date des investissements car ils disposent pour ces sociétés d'attestations de régularité fiscale n° 666-SD, ayant force probante et étant opposables à l'administration, qui démontrent qu'elles étaient à jour de leurs obligations à la date de leurs investissements conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; en outre, les attestations de régularité fiscale délivrées avant le 7 décembre 2016 ne permettaient d'évaluer la situation de la société exploitante qu'au 31 décembre de l'année précédente, l'administration ne peut leur demander de justifier d'un document qu'elle ne peut elle-même produire et doit prendre en considération l'ensemble des diligences qu'ils ont accomplies de bonne foi pour s'assurer du respect de cette obligation ;
- le service a commis une erreur en remettant en cause la réduction d'impôt liée à l'investissement exploité par la société 972Apéro car en application des dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, la date de réalisation de l'investissement est celle de leur souscription au capital de la société Wagram 65 ;
- le service ne pouvait remettre en cause la réduction d'impôt liée à l'investissement réalisé le 8 octobre 2016 par la société Odéon A 89 et exploité par la société Eco Soley Martinique au motif qu'elle n'était pas à jour de ses obligations fiscales alors qu'ils disposent d'une attestation de régularité fiscale au 24 août 2017 et que le service doit prendre en considération l'ensemble des diligences qu'ils ont accomplies de bonne foi pour s'assurer du respect de cette obligation ;
- ils justifient de la réalisation des investissements exploités par les sociétés Service du Bâtiment, 972Apéro, First Location et Eco Soley Martinique ;
- ils entendent se prévaloir des consignes de tolérance émises par M. A, chef du bureau des agréments et adressées au délégué régional de la Fédération des entreprises d'outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont M. et Mme C ont entendu bénéficier au titre des années 2016 et 2017 peut également être remise en cause au motif qu'ils ne justifient pas de la réalisation effective des investissements ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, associés des sociétés Joubert 28, Wagram 65, Kléber E 21 et Odéon A 89, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu des années 2016 et 2017, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés dans des départements d'outre-mer. Ces réductions d'impôt ayant été remises en cause par l'administration fiscale, M. et Mme C ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D'une part, aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. () / () / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. () ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée () au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. / () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.
3. D'autre part, aux termes du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " () L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du Code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement ". Ces dispositions autorisent l'administration à remettre en cause, au motif que les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales, la réduction d'impôt sous laquelle l'auteur d'un tel investissement a entendu placer celui-ci. De la lettre même de ces dispositions, le respect de cette condition doit être apprécié à la date de réalisation de chaque investissement. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 21 mai 2019 adressée à M. et Mme C que pour remettre en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont ils ont entendu bénéficier au titre des années 2016 et 2017 à raison d'investissements réalisés dans des départements outre-mer, le service a considéré que les sociétés exploitant ces investissements n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales à la date de leur réalisation. Ainsi, le service a constaté que la société Service du Bâtiment exploitant l'investissement réalisé par la société Joubert 28 le 7 juillet 2016 n'avait déposé ni sa déclaration d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos le 30 septembre 2015, ni sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du premier semestre 2016 alors qu'elle devait respectivement le faire au plus tard le 31 décembre 2015 et en avril 2016. De même, la société 972Apéro, exploitant l'investissement réalisé le 8 août 2016 par la société Wagram 65 n'a déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos le 30 septembre 2015 que le 13 octobre 2016 alors que la date limite pour ce faire était fixée au 31 décembre 2015. Quant à la société First Location, exploitant l'investissement réalisé le 6 octobre 2016 par la société Kléber E 71, celle-ci n'a déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos le 31 mars 2016 que le 21 février 2018 alors que la date limite de dépôt était fixée au 30 juin 2016. Enfin, la société Eco Soley Martinique, exploitant l'investissement réalisé par la société Odéon A 89 le 3 octobre 2017 a déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de mars 2017 à août 2017 le 24 mai 2018 alors qu'elles devaient être déposées dans le mois suivant la période qu'elles concernaient.
5. En premier lieu, les attestations de régularité fiscale dont se prévalent M. et Mme C établissent que les sociétés Service du Bâtiment et First Location étaient à jour de leurs obligations de dépôt des déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée, de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés à la date du 31 décembre 2015. Toutefois, les sociétés ont été soumises à de nouvelles obligations fiscales entre cette date et celles de la réalisation de l'investissement qu'elles exploitent. Si l'attestation de régularité fiscale n° 3666-SD n'était disponible qu'annuellement, il restait loisible aux sociétés exploitantes de justifier du respect de leurs obligations fiscales par d'autres moyens. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que ces attestations sont de nature à établir ou même à faire présumer que les sociétés exploitantes étaient effectivement à jour de leurs obligations à la date de réalisation des investissements, conformément aux dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. et Mme C aient accompli de bonne foi des diligences tendant à s'assurer que les sociétés exploitantes étaient à jour de leurs obligations fiscales à la date de leur souscription au capital des sociétés réalisant l'investissement, ils ne sont pas fondés à soutenir, pour ces motifs, que le service ne pouvait pas remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont ils ont entendu bénéficier au titre de l'année 2016 à raison des investissements exploités par les sociétés Service du Bâtiment et First Location.
6. En deuxième lieu, M. et Mme C, contribuables soumis à l'impôt sur le revenu et dont la réduction d'impôt dont ils ont entendu bénéficier est prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ne sauraient se prévaloir des dispositions du IV ter de l'article 217 undecies de ce code, relatives à la condition de respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription à laquelle est subordonnée la déduction d'investissements productifs réalisés pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B de leurs résultats imposables auxquelles les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent prétendre en application de cet article. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le respect des obligations fiscales et sociales des entreprises d'investissement ou le cas échéant des entreprises exploitantes doit s'apprécier à la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le service a, à tort, remis en cause la réduction d'impôt liée à l'investissement exploité par la société 972Apéro et réalisé par la société Wagram 65 en prenant en considération la situation fiscale de la société exploitante au 8 août 2016, date de la réalisation de l'investissement.
7. En troisième lieu, M. et Mme C se prévalent d'une attestation de régularité fiscale du 24 août 2017 selon laquelle la société Eco Soley Martinique était à jour de ses obligations fiscales à cette date et notamment celles relatives au dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, d'une part, cette attestation n'est pas de nature à démontrer que la société était à jour de ces obligations à la date de la réalisation de l'investissement le 3 octobre 2017. D'autre part, en déposant le 24 mai 2018 des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mensuelles pour les mois de mars 2017 à août 2017 qui auraient dû être déposées dans le mois suivant celui pour lequel la déclaration a été réalisée, la société Eco Soley Martinique s'est acquittée d'obligations déclaratives fiscales qui lui incombaient et pour lesquelles elle n'était pas à jour à la date de réalisation de l'investissement. Par suite, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le contrôleur principal ayant signé l'attestation de régularité fiscale de la société Eco Soley Martinique ait précisé sur celle-ci qu'à la date du 24 août 2017, ladite société n'avait pas encore d'obligation déclarative pour avoir été créée en avril 2017 et que M. et Mme C aient accompli de bonne foi des diligences tendant à s'assurer que la société Eco Soley Martinique était à jour de ses obligations fiscales à la date de leur souscription au capital de la société Odéon A 89 réalisant l'investissement, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont ils ont entendu bénéficier au titre de l'année 2017 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
8. En dernier lieu, M. et Mme C ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'un extrait de courrier de M. A, chef du bureau des agréments adressé au délégué général de la fédération des entreprises d'outre-mer, qui concerne les entreprises de bonne foi qui, à la date du dépôt de leur demande de restitution, ont spontanément régularisé leur situation administrative, qui est sans rapport avec l'investissement en cause et les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour remettre en cause la réduction d'impôt dont ils ont entendu bénéficier au titre des années 2016 et 2017.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, leurs conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. COURTOISLe président,
signé
O. LEMAIRE
La greffière,
signé
P. CARPENTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,