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2200941 Généré par l'IA

Annulment Request Rejected: Expulsion Order Upheld Due to Insufficient Proof of Ties to Territory

Numéro de cause 2200941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring an individual to immediately leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban was rejected because the applicant failed to provide evidence establishing the reality of his presence in the territory for four years or his professional situation, meaning he was not justified in arguing that the order violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Article 1er, Code de justice administrative; Annulment Request Rejected: Expulsion Order Upheld Due to Insufficient Proof of Ties to Territory: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée rupture de ban retrait de l'annulation éloignement révocation de la qualité de réfugié retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the final order.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning supporting the refusal to annul the contested decision, although it was not explicitly repeated in the final operative part (Article 1).

Code de justice administrative

This code was listed among the consulted legal texts, but no specific article appears in the dispositive orders other than those concerning notification or procedural steps inherent to the judgment's issuance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision.

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en tant qu'aucun moyen n'est soulevé ;

- qu'à supposer un ou plusieurs moyens soulevés, ils ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant haïtien né le 2 janvier 1984, déclare être entré en France le 16 novembre 2018. Le 4 août 2022, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. M. A fait valoir être entré en France le 16 novembre 2018, avoir sollicité un emploi début mars 2021 au sein d'une entreprise de construction et bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 avril 2021 dans l'attente de sa régularisation de sa situation administrative. Toutefois, il ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'établir la réalité de sa présence depuis quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, ni de sa situation professionnelle. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu son droit à la vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

K. B

La présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL