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2200940 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Denial Due to Insufficient Examination of Family Ties

Numéro de cause 2200940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision from January 19, 2022, which denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated a destination country. The court annulled the decision because the prefect failed to conduct a serious and specific examination of the applicant's personal situation, particularly by overlooking the documented presence in France of his French national father, despite the applicant claiming ties based on that relationship. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to immediately issue a temporary residence authorization pending that review, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 2, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Denial Due to Insufficient Examination of Family Ties: The court annulled the decision because the prefect failed to conduct a serious and specific examination of the applicant's personal situation, particularly by overlooking the documented presence in France of his French national father, despite the applicant claiming ties based on that relationship. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to immediately issue a temporary residence authorization pending that review, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale constatation de la qualité d'héritier logement de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding litigation costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding litigation costs.
Article 2
The court issues an injunction ordering the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, which is a procedural application of the final decision.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main ground of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding litigation costs.

Article 2

The court issues an injunction ordering the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, which is a procedural application of the final decision.

Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main ground of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 6 mars 2022, M. A B, représenté par Me Abdelhak Ajil, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 :

- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Ajil, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1995, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er août 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient avoir rejoint le territoire français pour y rejoindre son père, M. C B, dont il justifie de la nationalité française. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui se borne à indiquer que M. B est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, sans nullement mentionner que son père, de nationalité française, réside en France, n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent jugement, lequel se borne à prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en raison d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'accorder au préfet des Alpes-Maritimes un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder au réexamen de la situation de M. B. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente dudit réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président ;

- Mme Chevalier, conseillère ;

- Mme Bergantz, conseillère ;

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,

signé signé

O. EmmanuelliC. Chevalier

La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,