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2200940 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Prior Judicial Suspension of Begging Prohibition

Numéro de cause 2200940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request for the urgent suspension of a municipal decree prohibiting begging between specified dates was rendered moot because the decree had already been suspended by a prior emergency freedom order that was not appealed. Consequently, the requesting organization withdrew its request for suspension, and the administrative judge recorded the withdrawal of the case as the prior judicial action already provided the relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Due to Prior Judicial Suspension of Begging Prohibition: Consequently, the requesting organization withdrew its request for suspension, and the administrative judge recorded the withdrawal of the case as the prior judicial action already provided the relief sought.

Mots-clés

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désistement d'action arrêté du Conseil d'État révocation du sursis défense de payer entraide judiciaire civile prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the LDH's request be recorded, which resolves the case.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2200940, la Ligue des droits de l'homme (LDH) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre du 12 juillet 2022 interdisant la mendicité sur une partie du territoire communal du 15 juillet au 31 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la commune de Saint-Pierre conclut au non-lieu à statuer, la suspension de l'arrêté litigieux ayant déjà été prononcée par l'ordonnance de référé-liberté n° 2200933 du 29 juillet 2022, qui n'a pas été frappée d'appel.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la LDH déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la commune de Saint-Pierre acquiesce au désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2200941 par laquelle la LDH demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté municipal dont la suspension était sollicitée par la LDH se trouve déjà suspendu par l'effet de l'ordonnance de référé-liberté n° 2200933 du 29 juillet 2022, qui n'a pas été frappée d'appel. Prenant acte de cette évolution de la situation, la LDH a exprimé sa volonté de se désister de sa requête en référé. Le désistement d'instance est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la LDH.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme (LDH) et à la commune de Saint-Pierre.

Fait à Saint-Denis, le 17 août 202Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.