Haitian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Haitian national who entered the territory in 2014 sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering him to leave within thirty days, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision constituted a manifest error of assessment due to alleged threats upon return related to his defense association work and his professional integration in France. The Tribunal rejected the claims because the applicant failed to provide evidence substantiating the alleged threats, and his documentation—a single 2017 employment contract—was insufficient to prove the continuous presence or particular professional integration necessary to outweigh his lack of family ties and his prior residence in his home country until age 31.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Haitian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Re-entry Ban Upheld: The Tribunal rejected the claims because the applicant failed to provide evidence substantiating the alleged threats, and his documentation—a single 2017 employment contract—was insufficient to prove the continuous presence or particular professional integration necessary to outweigh his lack of family ties and his prior residence in his home country until age 31.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, forming the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A , représenté par Me Valerius, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, ayant été membre d'une association de quartier chargé de la défense de personnes, il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays en Haïti et, d'autre part, il est entré en France en 2014 et exerce un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 23 mai 1962 à Jacmel (Haïti), est entré en France le 20 avril 2014 selon les termes de l'arrêté attaqué. Le 26 janvier 2022, il a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti où il a fait l'objet de menaces de mort en raison de son engagement dans une association de quartier chargée de la défense de personnes visées par des attaques politiques ou civiles. Toutefois, l'intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ce moyen qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, M. A soutient qu'il est entré en France en 2014 et qu'il y est intégré professionnellement. Toutefois, d'une part, l'intéressé, qui se borne à verser au dossier un contrat de travail en date du 11 septembre 2017, ne justifie ni d'une intégration professionnelle particulière, ni de la continuité de sa présence en France. D'autre part, le requérant, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans et n'établit pas qu'il y serait dépourvu d'attaches. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL