Legislator Jurisprudence & Législation
2200938 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Article 8 Proportionality

Numéro de cause 2200938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having resided in the territory since age three and possessing numerous family and schooling ties there, sought the annulment of an administrative decision refusing the issuance of a residence permit, which was based on prior criminal convictions for drug use and aggravated robbery constituting a threat to public order. Although the authority reasonably determined the presence constituted a threat to public order based on the repeated gravity and recency of the offenses, the court ruled that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's near-total life integration and lack of established ties to the country of origin, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Due to Article 8 Proportionality: Although the authority reasonably determined the presence constituted a threat to public order based on the repeated gravity and recency of the offenses, the court ruled that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's near-total life integration and lack of established ties to the country of origin, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de cité droit à la vie statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the award of costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the primary legal basis for annulling the prefect's decision due to a disproportionate breach of the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Jabot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour l'édicter ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Par une mesure du 19 mai 2023, le tribunal a sollicité auprès des parties le jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 25 septembre 2020.

Par un courrier du même jour, Me Jabot, représentant M. A, a indiqué ne pas être en possession de cette pièce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Lubrani,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né le 18 décembre 2000, déclare être entré en France en 2004, à l'âge de trois ans. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Enfin, selon l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que M. A a été condamné une première fois le 26 juin 2019 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 400 euros d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et une seconde fois, par un jugement du 25 septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, donc six mois avec sursis, pour des faits de vol aggravé avec violence en réunion sur autrui avec dissimulation du visage. Compte tenu du caractère répété des infractions commises par l'intéressé, de la gravité des faits à l'origine de la seconde condamnation, et de leur caractère récent, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public.

4. Néanmoins, il est constant que M. A, âgé de 21 ans à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, est arrivé sur le territoire français en 2004, à l'âge de 3 ans, accompagné de son père, de sa mère, de son frère Goefnair et de sa sœur Goefirna. Il ressort des pièces du dossier que son père s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 2 juin 2005 de la commission des recours des réfugiés, et que sa mère, ainsi que son frère Goefnair et sa sœur Goefirna se trouvaient, à la date de l'arrêté attaqué, en situation régulière sur le territoire français, où résident également sa sœur Brune et son frère Jean-Carly, nés en 2005 et possédant la nationalité française. M. A justifie avoir effectué l'intégralité de sa scolarité en Guadeloupe, et indique avoir noué tous ses liens personnels sur le territoire, où il a vécu la quasi-totalité de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé et aux multiples liens tissés entre ce dernier et son pays d'accueil, et alors qu'il n'est pas établi que M. A disposerait encore d'attaches dans son pays d'origine où il n'est pas retourné depuis ses 3 ans, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe, en prenant la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de préservation de l'ordre public poursuivi en l'absence de menaces suffisamment graves pesant sur celui-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit, par conséquent, être accueilli, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'ait pas, préalablement à sa demande de titre, sollicité un visa de long-séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. LUBRANI

Le président

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL