Legislator Jurisprudence & Législation
2200936 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Intercommunal Authority on Urban Plan Modification Refusal

Numéro de cause 2200936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity requested the annulment of an intercommunal authority's implicit decision rejecting a proposed modification to the local urban development plan intended to permit a tourism project, arguing the refusal was illegal because the authority failed to provide reasons as required by administrative procedure law. The administrative court rejected the claim, reasoning that the decision regarding the modification of a local development plan is a regulatory act and therefore falls outside the scope of the legal provision mandating the communication of reasons for unfavorable individual administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL SGHL est rejetée; Commercial Entity v. Intercommunal Authority on Urban Plan Modification Refusal: The administrative court rejected the claim, reasoning that the decision regarding the modification of a local development plan is a regulatory act and therefore falls outside the scope of the legal provision mandating the communication of reasons for unfavorable individual administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
développement urbain autorité administrative personne morale collectivité locale modification du permis de construire révision du plan d'aménagement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited because the court rejected the request for costs associated with this article.
Article 1er : La requête de la SARL SGHL est rejetée
This is the operative part of the final order, which rejects the applicant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SARL SGHL est rejetée.

This is the operative part of the final order, which rejects the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited because the court rejected the request for costs associated with this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, la SARL SGHL, représentée par la SCP Moins et Associés, Me Moins, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne a refusé de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal afin de permettre la réalisation d'un projet touristique sur la commune de Saint-Gerons ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes de communiquer les motifs de sa décision ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration obligent la communauté de communes à communiquer les motifs de sa décision ;

- la décision est illégale en l'absence de communication des motifs qui en constituent le fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nivet,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,

- les observations de Me Martins Da Silva représentant la communauté de commune de la Châtaigneraie Cantalienne.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 8 septembre 2021, la SARL SGHL a demandé à la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal afin de permettre la réalisation d'un projet touristique sur la commune de Saint-Gerons. En l'absence de réponse de la communauté de communes, une décision implicite de rejet est intervenue le 8 novembre 2021. La société requérante, qui demande au juge d'annuler la décision de refus de la communauté de communes de " faire connaître sa position officielle sur le projet " doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet intervenue suite à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ".

3. La société soutient que ces dispositions obligent la communauté de communes à communiquer les motifs de sa décision et que la décision est illégale en l'absence d'une telle communication. Toutefois, la décision portant refus de modification d'un plan local d'urbanisme présente un caractère réglementaire et, par suite, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de son absence de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne a refusé de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal afin de permettre la réalisation d'un projet touristique sur la commune de Saint-Gerons. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SGHL est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SGHL et à la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

Mme Jaffré, première conseillère,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. NIVET

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200936