Legislator Jurisprudence & Législation
2200936 Généré par l'IA

Refusal to Waive Overpayment Debt Upheld

Numéro de cause 2200936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested the refusal by the family allowance fund to grant a waiver of a debt totaling €2,059.20 resulting from an overpayment of activity bonus for the period of August 2020 to July 2021, arguing they acted in good faith based on erroneous information received from the fund and claiming a procedural defect due to the absence of a prior amicable appeals committee meeting. The administrative tribunal rejected the procedural argument as irrelevant and, finding that the claimant failed to justify their current financial resources and expenses when requested by the court, concluded that the claimant did not demonstrate a situation of financial hardship justifying a full or partial waiver of the debt, thus dismissing the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Waive Overpayment Debt Upheld: The administrative tribunal rejected the procedural argument as irrelevant and, finding that the claimant failed to justify their current financial resources and expenses when requested by the court, concluded that the claimant did not demonstrate a situation of financial hardship justifying a full or partial waiver of the debt, thus dismissing the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
gêne financière allocation familiale opposition au commandement de payer renonciation à un revenu surendettement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A conteste la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 059,20 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.

Il soutient que :

- il est de bonne foi dès lors que des renseignements erronés sur ses obligations déclaratives lui ont été communiqués téléphoniquement par les services de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ;

- il n'est pas établi qu'une commission de recours amiable se soit réunie préalablement à l'édiction de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. A une dette résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 pour un montant de 2 059,20 euros. M. A a sollicité la remise totale de sa dette par un courriel du 10 septembre 2021. Par une décision du 9 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 2 059,20 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.

2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

/ 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de réunion de la commission de recours amiable est inopérant et doit, en tant que tel, être écarté.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas répondu à la demande du tribunal du 22 novembre 2023 de justifier des ressources et charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, il ne justifie pas d'une situation de précarité justifiant qu'il lui soit accordé une remise de sa dette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

E. GRARD La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,