Legislator Jurisprudence & Législation
2200936 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund on Remission of Overpayment Due to False Declarations

Numéro de cause 2200936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the refusal of a family allowance fund to grant a full remission of an overpayment of over 4,500 euros in employment benefit, arguing good faith and financial precarity, but the administrative court rejected the request because the overpayment resulted from repeated false declarations regarding her cohabiting status since 2019, which, according to the court's independent review of the facts, precluded the granting of a remission under the relevant social security code, as remissions are barred when the debt results from fraudulent maneuver or false declaration.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund on Remission of Overpayment Due to False Declarations: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

Mots-clés

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allocation familiale fausse déclaration remise de dette perception indue d'indemnités de chômage caisse de compensation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provides the substantive rule justifying the rejection of the debt remission request due to fraudulent declarations.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article designates the presiding magistrate for the decision.

Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article concerns the dispensation of public rapporteur conclusions at the hearing.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This article concerns the closing of the investigation following the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2022, les

7, 9 et 10 mars 2022, le 13 juin 2022, le 9 juillet 2022, le 30 juin 2023 et le 5 septembre 2023, Mme B C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 547,11 euros ;

2°) et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- qu'elle est de bonne foi ;

- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indu litigieux résulte des fausses déclarations de Mme C sur sa situation familiale depuis le mois de juillet 2019 ;

- ses ressources ne font pas obstacle à ce qu'elle rembourse l'indu en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 4 547,11 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Mme C a sollicité une remise de sa dette. Par la décision du 5 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme C demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C a, lors de sa déclaration de ressources pour le bénéfice de la prime d'activité en date du 27 février 2019, indiqué être célibataire et a lors de ses déclarations de ressources successives confirmé cette situation. S'il est vrai que le

28 mai 2021 Mme C a modifié sa situation familiale en y indiquant être en couple avec

M. A ce n'est qu'après que la CAF a constaté la communauté d'adresse des allocataires. Par ailleurs, Mme C ne saurait prétendre ignorer l'importance de déclarer sa situation de couple dès lors que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du droit à la prime d'activité et que le formulaire de demande prévoit un item réservé pour les concubins des demandeurs. Par suite, compte tenu du caractère répétitif de ses déclarations, Mme C doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations faisant ainsi obstacle à ce que lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. DESCOMBESLe greffier,

signé

E. LE MAGOARIEC

La République mande et ordonne à la ministre de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.