Legislator Jurisprudence & Législation
2200936 Généré par l'IA

Applicant v. State: Unemployment Benefits Refusal and Military Discharge Assessment Challenge

Numéro de cause 2200936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing eligibility for unemployment benefits (ARE) and an injunction for payment dating back to 2019, arguing that the prior termination of their military engagement, which led to the refusal, was based on an erroneous assessment that they had voluntarily left their post while on sick leave and that official correspondence was sent to an incorrect address. The court rejected the claims for annulment because the administrative decision being contested, dated January 23, 2020, explicitly refused the ARE based on the applicant's insufficient job search efforts, not the nature of the prior employment cessation, rendering the arguments regarding involuntary job loss irrelevant to that specific decision; consequently, the claims for injunction were also dismissed as the underlying administrative refusals, including those based on the finality of the disciplinary discharge from military service, were upheld.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State: Unemployment Benefits Refusal and Military Discharge Assessment Challenge: The court rejected the claims for annulment because the administrative decision being contested, dated January 23, 2020, explicitly refused the ARE based on the applicant's insufficient job search efforts, not the nature of the prior employment cessation, rendering the arguments regarding involuntary job loss irrelevant to that specific decision; consequently, the claims for injunction were also dismissed as the underlying administrative refusals, including those based on the finality of the disciplinary discharge from military service, were upheld.

Mots-clés

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droit à l'indemnité de chômage annulation du congé congé pour services militaires recours contre des décisions administratives cessation des prestations congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's main claims (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected claim for costs, is implicitly rejected by Article 4, as the main request was rejected.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B, représenté par Me Casanova, doit être regardé comme demandant au tribunal:

1°) d'annuler la décision de refus d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été opposée en date du 23 janvier 2020, ensemble le rejet implicite intervenu à la suite de son recours gracieux du 20 décembre 2021, afin qu'il puisse bénéficier de ladite allocation à compter du jour de sa demande soit le 26 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 26 juillet 2019 ;

3°) de condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner Pôle emploi au paiement des entiers dépens.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Toulon est matériellement et territorialement compétent ;

- il a intérêt à agir ;

- en estimant que M. B avait volontairement quitté son précédent emploi, Pôle emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il ne devait pas être regardé comme déserteur et donc démissionnaire par la marine nationale, car il se trouvait en arrêt maladie et les courriers qui lui ont été adressés par la marine nationale l'ont été à une adresse erronée ; il a donc été licencié pour un motif fallacieux et avait droit à l'ARE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- l'exception d'illégalité de la décision de résiliation de son contrat d'engagement avec la marine nationale prise le 16 juillet 2019 n'est pas recevable car cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée, en outre la décision de Pôle emploi du 23 janvier 2020 n'a pas été prise en application de la décision de la marine nationale du 16 juillet 2019 ;

-le moyen tiré de ce que le refus d'ARE ne pouvait pas être fondé sur la circonstance qu'il n'a pas été privé involontairement d'emploi est inopérant car la décision du 23 janvier 2020 qu'il conteste n'a pas été prise sur ce motif, mais à la suite d'une nouvelle demande d'ARE et sur le motif tiré du caractère insuffisant de ses efforts de reclassement ;

- le requérant ayant fait l'objet d'une résiliation de son engagement pour motif disciplinaire, il ne pouvait pas être considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi, en application de l'article R4123-35 du code de la défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de la défense ;

- le code de justice militaire ;

- la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ;

- le code de justice administrative.

La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doumergue ;

- et les observations de Me Andreani, avocat, pour Pôle emploi.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Andreani à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 14 janvier 2008. Par trois décisions en dates des 5 août 2019, 19 août 2019 et 12 novembre 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi Toulon Carnot a rejeté ses demandes tendant à obtenir le versement de d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au motif que M. B ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations de chômage. Suite à une nouvelle demande d'ARE présentée par M. B, le directeur de l'agence Toulon Carnot a pris la décision le 23 janvier 2020 de refuser à l'intéressé le versement de cette allocation au motif de l'insuffisance de ses efforts de reclassement. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021, ce dernier a alors exercé " un recours suite à un refus d'ARE ", à transmettre à l'instance paritaire régionale, demandant une nouvelle fois à bénéficier C, et ce de manière rétroactive depuis le jour de son inscription comme demandeur d'emploi. Du silence gardé par Pôle emploi est née une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de ces refus d'ARE et à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui attribuer cette aide à compter du 26 juillet 2019.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte de ses termes mêmes que la décision du 23 janvier 2020 refusant l'ARE à M. B a été prise au motif de l'absence d'efforts de requalification de ce dernier, et non sur le caractère volontaire ou non de la perte d'emploi de l'intéressé, ni d'ailleurs en application de la décision de la marine nationale du 16 juillet 2019 qui a résilié son contrat d'engagement à titre de sanction disciplinaire de troisième groupe. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en cause et la décision de rejet de son recours gracieux sont illégales pour avoir retenu l'absence de caractère involontaire de la perte de son emploi. Le moyen invoqué sera donc écarté comme inopérant et les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Il résulte des motifs qui précèdent qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à Pôle emploi le versement à M. B C demandée et rejetée par décision du 23 janvier 2020. Par ailleurs, il ne peut pas davantage être enjoint à Pôle emploi de lui verser l'ARE, demandée précédemment, et à compter du 26 juillet 2019, dès lors que la sanction disciplinaire prise à son encontre par la marine nationale le 16 juillet précédent est devenue définitive, ainsi que le fait valoir Pôle emploi, comme les précédents refus de cette aide datés d'août et novembre 2019. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B sont rejetées. Par suite les conclusions tendant à l'application des articles L761-1 et 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi (PACA).

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. DOUMERGUELa greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.