Legislator Jurisprudence & Législation
2200934 Généré par l'IA

Hospital Bill Dispute Against CFE Coverage Denial

Numéro de cause 2200934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a hospital's bill for €9,766.40 related to a 2021 hospitalization, arguing they were covered by a social security card and should not be liable for the remaining costs. The court rejected the request for discharge, reasoning that while the claimant, a physician abroad affiliated with the scheme for French nationals abroad (CFE), was covered for part of the €49,292 total bill, the CFE only directly paid €39,525.60, leaving the contested amount of €9,766.40 as the legitimate residual patient charge, which the claimant was obligated to pay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Bill Dispute Against CFE Coverage Denial: The court rejected the request for discharge, reasoning that while the claimant, a physician abroad affiliated with the scheme for French nationals abroad (CFE), was covered for part of the €49,292 total bill, the CFE only directly paid €39,525.60, leaving the contested amount of €9,766.40 as the legitimate residual patient charge, which the claimant was obligated to pay.

Mots-clés

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facturation hospitalière primes d'assurance-maladie constitution de sûretés litige d'assurances sociales condamnation à payer une somme responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the request for legal fees presented by the CHU de Bordeaux.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A B demande au tribunal de le décharger de la somme de 9 766,40 euros réclamée par l'avis des sommes à payer émis le 7 septembre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Il soutient qu'une somme de 9 766,40 euros lui est réclamée alors qu'il bénéficie d'une carte vitale ainsi qu'il en avait informé le personnel lors de son hospitalisation et qu'il ne sera pas remboursé par la CPAM dès lors qu'il est sorti de l'hôpital il y a presque un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me de Lagausie, conclut au rejet de la requête et demande que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 762-1 et suivants ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chauvin, présidente,

- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Lagausie, représentant le CHU de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 25 février au 24 mars 2021. Par la présente instance, il conteste l'avis des sommes à payer émis le 7 septembre 2021 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour un montant de 9 766,40 euros correspondant aux forfaits hospitaliers et aux frais de séjour relatifs à cette hospitalisation.

2. Il est constant que M. B, médecin exerçant à l'étranger, bénéficie d'une carte vitale au titre de son adhésion à la caisse des français de l'étranger (CFE) et disposait, à ce titre, du régime de base de l'assurance maladie des français à l'étranger. Cette circonstance n'a toutefois pas pour effet de le dispenser d'acquitter les frais de santé et d'hospitalisation qui restent à sa charge selon le dispositif en vigueur. En l'occurrence, il résulte de l'instruction et notamment du relevé comptable du CHU de Bordeaux, produit en défense, que les frais d'hospitalisation de l'intéressé dans cet établissement se sont élevés à la somme totale de 49 292 euros dont 39 525,60 euros ont été directement réglés par la CFE. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, le titre contesté ne lui facture pas les frais correspondants à la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale dont il relève. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 766,40 euros portée sur l'avis des sommes à payer émis le 7 septembre 2021 par le CHU de Bordeaux, qui correspondant au reste à charge, après déduction de la part prise en charge par la CFE.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvin, présidente,

Mme de Gélas, première conseillère,

Mme Patard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La première assesseure,

C. DE GÉLASLa présidente,

A. CHAUVIN

La greffière,

C. JANIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,