Legislator Jurisprudence & Législation
2200934 Généré par l'IA

RSA Overpayment Recovery Challenge Regarding Prior Administrative Appeal and Cohabitation Evidence

Numéro de cause 2200934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court declared inadmissible the claim seeking annulment of the initial decision regarding the recovery of RSA overpayments because the mandatory prior administrative appeal against that decision meant only the subsequent implicit decision rejecting the appeal was subject to judicial review. The court subsequently rejected the merits of the claim against the implicit rejection, reasoning that evidence, including an investigation report showing consistent cohabitation indicators such as shared housing and administrative declarations contradicting the claimant's assertion of living alone since October 2018, substantiated the finding of cohabitation and undeclared income, thereby justifying the RSA overpayment calculation.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A doit être rejetée; RSA Overpayment Recovery Challenge Regarding Prior Administrative Appeal and Cohabitation Evidence: The court subsequently rejected the merits of the claim against the implicit rejection, reasoning that evidence, including an investigation report showing consistent cohabitation indicators such as shared housing and administrative declarations contradicting the claimant's assertion of living alone since October 2018, substantiated the finding of cohabitation and undeclared income, thereby justifying the RSA overpayment calculation.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives concubinage non déclaré contrôle juridictionnel enquête administrative moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A doit être rejetée.

This is the main order rejecting the appeal on the merits.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited implicitly as the ground for declaring the conclusions against the initial CAF decision inadmissible (see paragraph 3).

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning section that justifies the decision regarding the merits of the RSA claim.

Article R. 262-6 du même code

Cited in the reasoning section that justifies the decision regarding the merits of the RSA claim.

Article 515-8 du code civil

Cited in the reasoning section that justifies the decision regarding the merits of the RSA claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order because the applicant's conclusions for costs under this provision were rejected (paragraph 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'un montant total de 14 408,76 euros, dont 12 195,72 euros correspondent à un trop-perçu de revenu de solidarité active, ainsi que la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a confirmé, sur recours préalable, cette décision ;

2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune fraude dès lors qu'elle vit seule avec son enfant mineur depuis le mois d'octobre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de notification d'indu du 1er septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). Après un contrôle de sa situation ayant révélé qu'elle vivait en concubinage et qu'elle avait omis de déclarer certaines de ses ressources, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 1er septembre 2020, un indu d'un montant total de 14 408,76 euros dont 12 195,72 euros correspondent à un trop-perçu de revenu de solidarité active, confirmée, sur recours préalable, par une décision implicite de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur la décision du 1er septembre 2020 :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme A un indu de RSA, à laquelle s'est substituée la décision implicite de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle rejetant le recours préalable obligatoire de Mme A, sont irrecevables.

Sur la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire :

4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". L'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Par ailleurs, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

6. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle est séparée de son compagnon et vit seule avec son enfant mineur depuis le mois d'octobre 2018. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi le 20 décembre 2019, que le père de cet enfant n'a pas procédé au changement de son adresse à l'occasion de plusieurs démarches administratives et que Mme A s'est déclarée hébergée chez l'intéressé lors du renouvellement de son titre de séjour du 21 mai 2019. Ce même rapport d'enquête fait état du paiement, par Mme A, du loyer relatif à un appartement pour lequel son compagnon est titulaire du bail. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces constatations. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux résulte également de la prise en compte de revenus non déclarés par Mme A qui ne sont pas contestés par l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de RSA dont le remboursement lui est réclamé et à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours préalable de Mme A doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A doit être rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.