Legislator Jurisprudence & Législation
2200934 Généré par l'IA

Enforcement of Employment Annulment Judgment and Related Claims

Numéro de cause 2200934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought the enforcement of a prior judgment that annulled the termination of their employment contract and covered legal costs, also requesting daily penalties for delay, the provision of specific employment documentation, and various indemnities for alleged illegal dismissal and failure to respect a notice period. The court first determined that the prior judgment regarding legal costs had been fully executed as of a specific date, thus rendering the request for enforcement and associated penalties moot, and further ruled that the additional requests for documentation, lost remuneration, reimbursement of unemployment benefits, and compensation for lack of notice constituted a distinct legal dispute separate from the execution of the original annulment judgment and therefore must be rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Employment Annulment Judgment and Related Claims: The court first determined that the prior judgment regarding legal costs had been fully executed as of a specific date, thus rendering the request for enforcement and associated penalties moot, and further ruled that the additional requests for documentation, lost remuneration, reimbursement of unemployment benefits, and compensation for lack of notice constituted a distinct legal dispute separate from the execution of the original annulment judgment and therefore must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé contrats de travail exécution délai de résiliation litiges du travail jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares that there is no longer any need to rule on the request for judgment execution (implied basis: the execution was completed or the basis for execution vanished).

Article 2

This article rejects the remainder of the claims (implied basis: the claims were found unfounded or outside the scope of execution proceedings under L. 911-4).

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article was the foundation invoked by the applicant for requesting the execution of the prior judgment.

Article R. 921-6 du code de justice administrative

This procedural provision was cited for the opening of the jurisdictional phase concerning the execution request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2021, 14 juin et

17 juin 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de faire exécuter le jugement n° 1900911 du 24 janvier 2020 ;

2°) d'assortir l'exécution du jugement du 24 décembre 2020 d'une astreinte de

100 euros par jour de retard à compter d'une date déterminée par le tribunal ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Guyane de lui transmettre un certificat mentionnant la date de son recrutement, la date de fin de contrat, les fonctions occupées, la catégorie hiérarchiques dont relèvent ces fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ainsi que l'ancienneté de service et la fiche individuelle de synthèse pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 ;

4°) de condamner le recteur de l'académie de Guyane à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir, déduite des indemnités de chômage perçues durant la période, soit 3 673,39 euros net pour l'année scolaire 2018-2019 et 2 531,06 euros net au titre de l'année scolaire 2019-2020, soit un total de 6 204,45 euros nets, au titre de l'indemnisation du préjudice subi qu'il estime avoir subi en raison de son licenciement illégal ;

5°) de condamner le recteur de l'académie de Guyane à lui rembourser les jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi consommés durant la période de son licenciement illégal, entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020 ;

6°) de condamner le recteur de l'académie de Guyane à l'indemniser à hauteur de 10 796,64 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut de respect du délai de prévenance quant à son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat.

Par ordonnance du 20 juin 2022, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le recteur de l'académie de Guyane conclut, d'une part, à ce que soit ordonnée la réouverture de l'instruction pour les instances n° 222810 et n° 220934, d'autre part, qu'il soit procédé à la jonction de ces affaires et, enfin, au rejet de la requête.

Le recteur fait valoir que :

- il a versé à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application du dispositif du jugement du 24 décembre 2020 ;

- le dispositif du jugement précité n'impliquait ni la réintégration de M. A dans ses fonctions ni la reconstitution de sa carrière ni à ce qu'une réparation de son éviction lui soit allouée ni à ce soient établies des feuilles de paie pour la période durant laquelle il a été irrégulièrement évincé du service ;

- M. A n'établit pas les préjudices qu'il aurait subis ; il est seulement fondé à demander la réparation de son préjudice correspondant à la rémunération nette qu'il aurait perçue durant la période du 1er septembre 2018 au 9 mars 2020, de laquelle doivent être déduites les indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions et les rémunérations qu'il a perçues durant cette période.

Un mémoire de M. A, enregistré le 20 novembre 2022, n'a pas été communiqué.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2021, 14 juin et

17 juin 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de faire exécuter le jugement n° 1801090 du 24 janvier 2020 ;

2°) d'assortir l'exécution du jugement du 24 décembre 2020 d'une astreinte de

100 euros par jour de retard à compter d'une date déterminée par le tribunal ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Guyane de lui transmettre un certificat mentionnant la date de son recrutement, la date de fin de contrat, les fonctions occupées, la catégorie hiérarchiques dont relèvent ces fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ainsi que l'ancienneté de service et la fiche individuelle de synthèse pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 ;

4°) de condamner le recteur de l'académie de Guyane à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir, déduite des indemnités de chômage perçues durant la période, soit 3 673,39 euros net pour l'année scolaire 2018-2019 et 2 531,06 euros net au titre de l'année scolaire 2019-2020, soit un total de 6 204,45 euros nets, au titre de l'indemnisation du préjudice subi qu'il estime avoir subi en raison de son licenciement illégal ;

5°) de condamner le recteur de l'académie de Guyane à lui rembourser les jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi consommés durant la période de son licenciement illégal, entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020 ;

6°) de condamner le recteur de l'académie de Guyane à l'indemniser à hauteur de 10 796,64 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut de respect du délai de prévenance quant à son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le recteur de l'académie de Guyane conclut, d'une part, à ce que soit ordonnée la réouverture de l'instruction pour les instances n° 222810 et n° 220934, d'autre part, qu'il soit procédé à la jonction de ces affaires et, enfin, au rejet de la requête.

Le recteur fait valoir que :

- il a versé à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application du dispositif du jugement du 24 décembre 2020 ;

- le dispositif du jugement précité n'impliquait ni la réintégration de M. A dans ses fonctions ni la reconstitution de sa carrière ni à ce qu'une réparation de son éviction lui soit allouée ni à ce soient établies des feuilles de paie pour la période durant laquelle il a été irrégulièrement évincé du service ;

- M. A n'établit pas les préjudices qu'il aurait subis ; il est seulement fondé à demander la réparation de son préjudice correspondant à la rémunération nette qu'il aurait perçue durant la période du 1er septembre 2018 au 9 mars 2020, de laquelle doivent être déduites les indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions et les rémunérations qu'il a perçues durant cette période.

Un mémoire de M. A, enregistré le 20 novembre 2022, n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 1801090-1900911 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Guyane.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 2200810 et n° 2200934 sont présentées par le même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives aux conséquences à tirer de la même annulation contentieuse. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. En premier lieu, par un jugement n° 1801090-1900911 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Guyane a annulé la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a mis fin aux fonctions de M. A à compter du 1er septembre 2018 ainsi que la décision du recteur de l'académie de Guyane, notifiée le 26 avril 2019, portant licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement, qui ne comportait aucune mesure d'injonction, a été notifié au recteur de l'académie de Guyane le 27 décembre 2020. Par une demande, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A a demandé au tribunal administratif de faire exécuter ce jugement. Il résulte de l'instruction et des écritures mêmes du requérant que le 9 mai 2022, le rectorat lui a versé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application du dispositif du jugement du 24 décembre 2020. Dans ces conditions, le jugement sus-analysé du

24 décembre 2020 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du

9 mai 2022. Par voie de conséquence, la demande de M. A tendant à ce que l'exécution du jugement du 24 décembre 2020 soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ne peut qu'être rejetée.

4. En second lieu, M. A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Guyane de lui transmettre un certificat mentionnant la date de son recrutement, la date de fin de son contrat, les fonctions qu'il a occupées, la catégorie hiérarchique dont relèvent ces fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ainsi que l'ancienneté de service et la fiche individuelle de synthèse pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2020. En outre, il demande de condamner le recteur de l'académie de Guyane à lui verser diverses indemnités correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir, déduction faite des indemnités de chômage perçues durant la période, soit 3 673,39 euros net pour l'année scolaire 2018-2019 et 2 531,06 euros net au titre de l'année scolaire 2019-2020, soit un total de

6 204,45 euros net. Enfin, il demande que lui soient remboursés les jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi consommés durant la période de son licenciement illégal, entre le

1er septembre 2018 et le 31 août 2020, d'autre part, et à l'indemniser à hauteur de 10 796,64 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du défaut de respect du délai de prévenance quant à son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat. La décision du 24 décembre 2020 se bornant toutefois à annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Guyane a mis fin, à compter du 1er septembre 2018, à son contrat à durée déterminée, lequel était conclu pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, les conclusions de M. A tendant à la communication de documents et à ce que l'administration soit condamnée à lui verser des indemnités au titre des préjudices qu'il estime avoir subis soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution des jugements précités du

24 décembre 2020. De telles conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de jugement présentée par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de Guyane.

Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.

Le Président rapporteur,

Signé

L. B

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

E. SCHOR La greffière,

Signé

M.-Y. METELLUS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR

N° 2200810, 2200934