Claimant Seeks Full Remission of Overpaid Benefits, Fails to Establish Good Faith or Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision that granted only a partial remission of an overpayment debt concerning social welfare benefits, demanding a total remission instead. The court reasoned that under relevant social welfare legislation, a remission of such a debt is contingent upon the beneficiary demonstrating both good faith and financial precarity at the time of the decision, and that the debtor must not have engaged in fraudulent maneuvers or false declarations. The court found that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare sickness benefits over an extended period, which, due to the nature and repetition of the omission, negated the requirement of good faith, irrespective of any claimed error by the paying agency, and furthermore, the claimant failed to justify their current precarity, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Full Remission of Overpaid Benefits, Fails to Establish Good Faith or Precarity: The court reasoned that under relevant social welfare legislation, a remission of such a debt is contingent upon the beneficiary demonstrating both good faith and financial precarity at the time of the decision, and that the debtor must not have engaged in fraudulent maneuvers or false declarations. The court found that the overpayment resulted from the claimant's failure to declare sickness benefits over an extended period, which, due to the nature and repetition of the omission, negated the requirement of good faith, irrespective of any claimed error by the paying agency, and furthermore, the claimant failed to justify their current precarity, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by M. A.
This provision was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active. Par décision du 6 octobre 2021, la mutualité sociale agricole d'Auvergne lui a notifié un indu au titre de ce dispositif d'un montant de 7 949,19 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021. Par courrier du 21 octobre 2021, M. A a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 2 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Allier a fait droit à sa demande en lui accordant une remise partielle de sa dette, mais laissant à sa charge la somme de 7 000 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise totale de sa dette.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. A a pour origine l'absence de déclaration par ce dernier des indemnités journalières " maladie " perçues au cours de la période en litige. Si le requérant invoque une erreur de la Mutualité sociale agricole d'Auvergne qui avait nécessairement connaissance de sa situation dès lors qu'elle lui versait les dites indemnités, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'attribution du revenu de solidarité active repose sur un régime déclaratif sous la seule responsabilité de l'allocataire. M. A doit donc être regardé comme s'étant soustrait à ses obligations déclaratives sur une période supérieure à un an. Eu égard à la nature des ressources omises et au caractère réitéré de l'omission, la condition tenant à la bonne foi à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse ne peut être regardée comme remplie. En outre, et en tout état de cause, M. A ne justifie pas de sa situation de précarité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision en litige ni le bénéfice d'une remise supplémentaire de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Allier et à la Mutualité sociale agricole Auvergne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZALe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200933
AC