Legislator Jurisprudence & Législation
2200933 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Erroneous Finding of Irregular Entry

Numéro de cause 2200933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, which also denied a voluntary departure period, set a return country, and imposed a two-year re-entry ban, based on the grounds that the individual could not justify a regular entry. The court found that the order was based on a factual and legal error because the individual had, in fact, entered France regularly on June 1, 2017, with a valid long-stay Schengen visa, contrary to the administration's assertion that the entry was irregular, leading to the annulment of the deportation order and all associated decisions, and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Deportation Order Based on Erroneous Finding of Irregular Entry: The court found that the order was based on a factual and legal error because the individual had, in fact, entered France regularly on June 1, 2017, with a valid long-stay Schengen visa, contrary to the administration's assertion that the entry was irregular, leading to the annulment of the deportation order and all associated decisions, and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé interdiction d'entrée départ du pays infraction à la police des étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the second order to award costs of 1,000 euros to the applicant against the State.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit en violation du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est entré en France le 1er juin 2017 de manière régulière en tant que mineur, puisque possédant un visa SHENGEN valide ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit en violation du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This order explicitly annuls the contested administrative decision without citing a specific substantive legal basis for the annulment itself, but it reflects the overall granting of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the contested administrative decision without citing a specific substantive legal basis for the annulment itself, but it reflects the overall granting of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the second order to award costs of 1,000 euros to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 2200933, M. C A, demeurant 120 rue Gabriel Peri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Devos, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne :

- l'a obligé à quitter le territoire français ;

- lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- a fixé le pays de renvoi ;

- et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- son recours est recevable car introduit dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté litigieux ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de droit en violation du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est entré en France le 1er juin 2017 de manière régulière en tant que mineur, puisque possédant un visa SHENGEN valide ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur de droit en violation du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- l'arrêté litigieux du préfet de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 janvier 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience :

- M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;

- les observations de M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est arrivé en France en 2017 alors qu'il était encore mineur ; il a eu 18 ans le 21 mai 2019 ; il a décroché son baccalauréat mais ne peut terminer ses études du fait de cet arrêté ; enfin, il dispose de solides attaches familiales en France où résident sa sœur et son épouse, d'ailleurs présente à l'audience.

La préfète du Val-de-Marne défendeur, n'est ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. "

2. Par un arrêté en date du 25 janvier 2022 notifié le même jour à 17 heures 09, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A, ressortissant marocain né le 21 mai 2001 à Oujda, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 27 janvier 2022 à 14 heures 12, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui figure dans l'arrêté, M. A est entré en France régulièrement le 1er juin 2017 sous couvert d'un visa Schengen long séjour valable du 12 mai 2017 au 11 mai 2019 ; par suite, en indiquant dans son arrêté que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'erreur de fait ainsi que d'un défaut d'examen suffisant de la situation du requérant. De même, en fondant son obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1, la préfète a également entaché sa mesure d'éloignement d'erreur de droit. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la mesure d'éloignement litigieuse encourt l'annulation, ainsi que par voie de conséquence la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté en date du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : C. BLa greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2200933