Taxpayer Property Tax Habitation Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from a 2021 property tax assessment for a residence in Dettwiller, arguing the dwelling was not habitable because it was intended to be emptied of furniture. The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax code provisions, property tax is due for furnished premises intended for habitation as of January 1st of the assessment year, and since the property was furnished and the furniture was not so minimal as to preclude habitation, the obligation to pay the tax for 2021 was validly established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1407 du code général des impôts; Taxpayer Property Tax Habitation Assessment Challenge: D'une part, il n'est pas contesté que l'immeuble en litige est meublé. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que cet ameublement serait si sommaire qu'il empêcherait que ledit immeuble puisse être regardé comme affecté à l'habitation. Dans ces conditions, la maison sise 21 rue de Rosenwiller à Dettwiller constitue au 1er janvier 2021 un local meublé affecté à l'habitation, au sens de l'article 1407 du code général des impôts, et Mme A était, dès lors, redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Dettwiller, au titre de l'année 2021, à raison de l'immeuble sis 21 rue de Rosenwiller à Dettwiller.
Elle soutient que l'immeuble en litige n'est pas habitable dès lors qu'il a vocation à être vidé des meubles qui le garnissent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Guth a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Dettwiller, à raison d'un immeuble sis 21 rue de Rosenwiller. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement, même sommaire, permet un tel usage.
3. D'une part, il n'est pas contesté que l'immeuble en litige est meublé. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que cet ameublement serait si sommaire qu'il empêcherait que ledit immeuble puisse être regardé comme affecté à l'habitation. Dans ces conditions, la maison sise 21 rue de Rosenwiller à Dettwiller constitue au 1er janvier 2021 un local meublé affecté à l'habitation, au sens de l'article 1407 du code général des impôts, et Mme A était, dès lors, redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
L. GUTHLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.