Residency Permit Refusal Annulment Moot; Ancillary Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the applicants' request to annul the implicit refusal of their residency permit applications was moot because the prefect subsequently issued them temporary residency cards in October 2022. However, the court rejected the applicants' ancillary claims for injunctions and damages, ruling that the applicant alleging deprivation of the right to work failed to establish that she had a guaranteed job or a reasonable chance of employment that would have resulted in a specific monthly income of 500 euros had the permit been issued earlier, as required to substantiate a claim for financial prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residency Permit Refusal Annulment Moot; Ancillary Claims Rejected: However, the court rejected the applicants' ancillary claims for injunctions and damages, ruling that the applicant alleging deprivation of the right to work failed to establish that she had a guaranteed job or a reasonable chance of employment that would have resulted in a specific monthly income of 500 euros had the permit been issued earlier, as required to substantiate a claim for financial prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning explaining why the issue of nullity of the implicit rejection became moot due to the issuance of a new temporary residence permit.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A et Mme C A, représentés par la SCP Clemang, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuel et à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 22 500 euros en réparation du préjudice subi par Mme A du fait qu'elle a été illégalement privée du droit de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A :
- aucune décision de refus de titre de séjour ne pouvait lui être opposée sans consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A :
- elle devait se voir délivrer une carte de séjour en exécution du jugement du tribunal de céans en date du 29 mars 2018 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sur les conclusions indemnitaires :
- Mme A a été privée du droit de travailler alors que le jugement rendu par le tribunal administratif en 2018 imposait au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois ;
- le préjudice subi est évalué à 22 500 euros, somme arrêtée au 1er janvier 2022, soit 500 euros par mois, somme correspondant au salaire qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été autorisée à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants se sont vu délivrer une carte de séjour le 6 octobre 2022 ; ces décisions se sont substituées aux décisions implicites attaquées de sorte que la requête présentée par M. et Mme A est devenue sans objet ;
- la réalité du préjudice allégué par Mme A n'est pas établi.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2022, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs autres conclusions.
Ils soutiennent, en outre, que Mme A a perdu une chance de pouvoir travailler pendant les années au cours desquelles elle a été privée de droit au séjour
Par une décision du 12 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants mongoles, sont entrés en France en 2009. M. A a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été renouvelé jusqu'au
7 décembre 2017. Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal de céans a annulé la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le 7 septembre 2017, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un courrier en date du 20 août 2021, M. et Mme A ont saisi le préfet de Saône-et-Loire d'une demande de titre de séjour et d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis par Mme A du fait qu'elle a été illégalement privée du droit de travailler. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour des requérants :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de délivrer à M. et Mme A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire avait implicitement rejeté leur demande de titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A :
3. Mme A soutient qu'elle a été illégalement privée du droit de travailler et que cette situation a généré un préjudice financier qu'elle évalue à 500 euros par mois, somme correspondant au salaire qu'elle aurait pu percevoir mensuellement si elle avait été autorisée à travailler. Toutefois, la requérante, qui ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche, n'établit pas qu'elle aurait occupé un emploi si elle avait été mise en possession d'un titre de séjour en exécution du jugement du tribunal de céans en date du 29 mars 2018. Elle ne saurait, pour le même motif, se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir un emploi et d'une rémunération de 500 euros par mois.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUI
Le président,
Ph. NICOLET La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc