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2200929 Généré par l'IA

Social Housing Priority Refusal Upheld Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2200929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the implicit refusal by the local mediation commission to recognize the priority and urgency of their social housing application, arguing their situation as a father housed with his son warranted such recognition. The court upheld the commission's decision to reject the appeal, reasoning that the commission based its refusal on the lack of sufficient and verifiable information regarding the applicant's exact situation, despite documented efforts by the administration to gather necessary details, and the applicant failed to sufficiently contest this procedural deficiency by merely reiterating the age of the application and the general conditions of their housing.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Social Housing Priority Refusal Upheld Due to Insufficient Documentation: The court upheld the commission's decision to reject the appeal, reasoning that the commission based its refusal on the lack of sufficient and verifiable information regarding the applicant's exact situation, despite documented efforts by the administration to gather necessary details, and the applicant failed to sufficiently contest this procedural deficiency by merely reiterating the age of the application and the general conditions of their housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social administration sociale expulsion d'un logement défaut d'urgence grief insuffisamment motivé preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. D A conteste la décision implicite de refus née le 5 août 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

M. A soutient qu'étant père d'une lycéenne et hébergé chez son fils, sa demande de logement aurait dû se voir reconnaître un caractère prioritaire et urgent.

La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Mme C pour le préfet du Rhône, qui précise en quoi les démarches accomplies n'ont pas permis de recueillir les éléments permettant d'apprécier la situation exacte de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. M. A, dont la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 11 octobre 2022 qui lui a été notifiée le 27 octobre suivant et qui s'est substituée en l'espèce à la décision implicite née du silence initialement conservé par l'autorité administrative, conteste la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée () soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ()./ Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut () faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de médiation s'est fondée sur les incertitudes relatives à la situation exacte du requérant, faute d'avoir pu recueillir les informations nécessaires à l'instruction utile de son recours. Alors que la préfète du Rhône justifie des vaines diligences de ses services en vue d'instruire la demande en litige, M. A ne conteste pas le motif de refus en débat et se borne à faire état de l'ancienneté de sa demande de logement, des conditions de son hébergement chez son fils et de la présence de sa fille qui l'a rejoint en France en 2019. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, n'a pas reconnu un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,