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2200928 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant Regarding Naturalization Deferral Based on Insufficient Resources

Numéro de cause 2200928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of her naturalization request, based on the applicant's insufficient resources. The court reasoned that the Minister is legally permitted to assess the applicant's professional integration and financial autonomy when deciding on naturalization, and found no manifest error of appreciation because the applicant's income, primarily from family benefits with low reference tax income and unproven sufficient revenue from her business despite employing staff, did not demonstrate the ability to meet her household's needs at the time of the contested decision.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant Regarding Naturalization Deferral Based on Insufficient Resources: The court reasoned that the Minister is legally permitted to assess the applicant's professional integration and financial autonomy when deciding on naturalization, and found no manifest error of appreciation because the applicant's income, primarily from family benefits with low reference tax income and unproven sufficient revenue from her business despite employing staff, did not demonstrate the ability to meet her household's needs at the time of the contested decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation report de l'imposition ministre de l'intérieur revenu suffisant naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Mme B is rejected by this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 5 mai 2021, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 5 mai 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.

3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'essentiel des ressources de Mme B était constitué de prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Le revenu fiscal de référence de son foyer s'élevait à 3 742 euros au titre de l'année 2018 et 9 928 euros au titre de l'année 2019. Si Mme B fait valoir que le chiffre d'affaires de son entreprise s'est élevé à 45 309 euros pour l'année 2021, cette circonstance, alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle emploie trois personnes, ne suffit pas à démontrer qu'elle tirerait des revenus suffisants de son activité d'entreprenariat pour subvenir aux besoins de son foyer. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a décidé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL