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2200928 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulled Due to Procedural Irregularity in Disciplinary Inquiry

Numéro de cause 2200928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, who was a protected worker, sought the annulment of the administrative decision authorizing his disciplinary dismissal, arguing, among other points, that the procedure was not conducted contradictorily and that the factual basis was unproven. The court ruled in favor of the employee, finding that the failure of the labor inspector to ensure the employee had access to all the employer's supporting documents, such as proof of non-compliance with work resumption notices, prior to the decision rendered the inquiry irregular, thereby invalidating the authorization to dismiss without needing to examine the other claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 2421-4 du code du travail, Article 1er; Employee Dismissal Annulled Due to Procedural Irregularity in Disciplinary Inquiry: The court ruled in favor of the employee, finding that the failure of the labor inspector to ensure the employee had access to all the employer's supporting documents, such as proof of non-compliance with work resumption notices, prior to the decision rendered the inquiry irregular, thereby invalidating the authorization to dismiss without needing to examine the other claims.

Mots-clés

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révocation disciplinaire annulation du congé manquement de procédure conformité administrative violation d'obligations contractuelles de travail absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order annulling the administrative decision.

Article R. 2421-4 du code du travail

This article defines the duty to conduct an adversarial investigation, which was violated and led to the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2, implicitly by rejecting the claims regarding costs made under this article) regarding the rejection of requests for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A, représenté par la SELAS Howard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société OPS Guard à le licencier pour motif disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de la société OPS Guard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- les faits ne sont pas matériellement établis ;

- la demande de licenciement est en lien avec son mandat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la société OPS Guard représentée par Me Benaïs, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, sous réserve de l'appréciation du tribunal quant au caractère contradictoire de l'enquête de l'inspectrice du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juillet 2021, la société OPS Guard a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A, salarié protégé. Par une décision du 17 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat () ".

3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés. Il implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. Enfin, il impose à l'inspecteur du travail de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.

4. S'il est contant que M. A a été convoqué pour être entendu le 5 août 2021 dans le cadre de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail et que la demande d'autorisation de licenciement de la société OPS Guard lui a été communiquée, le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même, avant l'édiction de la décision contestée, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande et notamment les accusés de réception des mises en demeure de reprendre le travail qui lui avaient été adressées par la société OPS Guard. Ni l'administration ni la société OPS Guard n'apportent d'éléments permettant de contester utilement cette allégation. La circonstance que la convocation envoyée par l'inspectrice du travail portait la mention suivante " afin de vous permettre de préparer cette enquête, je vous transmets ci-joint la demande que m'a adressée votre employeur ainsi que les documents joints à cette demande : 1- documents liés à cette procédure / 2- procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CSE. ", ne permet pas, à elle seule, du fait de son imprécision, de regarder le requérant comme ayant été mis à même d'accéder à l'ensemble des éléments mentionnés au point 3 dans les conditions et délais permettant de présenter utilement sa défense. Par suite, M. A qui a été effectivement privé de la garantie que constitue la procédure contradictoire prévue par les dispositions au point 2, est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société OPS Guard au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société OPS Guard la somme que demande le requérant au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 17 septembre 2021est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société OPS Guard, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Cyril Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. GallaudLa greffière,

C. Kiffer

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,