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2200928 Généré par l'IA

Prefectural Decision to Mandate Ignition Interlock Device Upheld Following Drunk Driving Conviction

Numéro de cause 2200928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that restricted their driving license to vehicles equipped with an ignition interlock device for six months following an apprehension for driving with an alcohol level of 0.79 mg/L of expired air. The court rejected the claims that the decision lacked proper motivation and that it was issued without a prior adversarial procedure, reasoning that the decision was sufficiently motivated as it cited the relevant traffic violations and supported the restriction, and that the emergency nature of measures taken within 72 hours following a roadside alcohol offense, as stipulated by the Road Traffic Code, legally allows the prefect to dispense with a prior contradictory procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision to Mandate Ignition Interlock Device Upheld Following Drunk Driving Conviction: The court rejected the claims that the decision lacked proper motivation and that it was issued without a prior adversarial procedure, reasoning that the decision was sufficiently motivated as it cited the relevant traffic violations and supported the restriction, and that the emergency nature of measures taken within 72 hours following a roadside alcohol offense, as stipulated by the Road Traffic Code, legally allows the prefect to dispense with a prior contradictory procedure.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation test de l'haleine conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré une incapacité retrait de la concession compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final disposition of the case, rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the designation of the single judge who decided the case, although not explicitly in the final dispositive orders, standard procedure often implies its application in the context of a single judge decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a restreint son permis de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, sans qu'aucune situation d'urgence ni aucun motif d'ordre public ne le justifie.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mars 2022 à 21 heures et 45 minutes, M. B a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait en voiture avec un taux d'alcoolémie de 0,79 mg par litre d'air expiré. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 15 mars 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la restriction du permis de conduire de l'intéressé aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. B a fait l'objet, le 13 mars 2022 à Frouard, d'une mesure de rétention de son permis de conduire et indique que son taux d'alcoolémie était alors de 0,79 mg par litre d'air expiré et que sa situation n'est pas incompatible avec une autorisation de conduire restreinte aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". Aux termes de l'article R. 224-6 du même code : " I - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".

4. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'état alcoolique a été établi ne commette à nouveau une telle infraction, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, se dispenser de cette formalité. Il en va de même lorsque le préfet choisit, dans une telle hypothèse, de ne pas prononcer la suspension prévue à l'article L. 224-2 du code de la route mais seulement de restreindre le droit de conduire du conducteur en application de l'article R. 224-6 du même code.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé alors qu'il circulait en voiture avec un taux d'alcoolémie de 0,79 mg par litre d'air expiré et qu'il a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. C

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.