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2200927 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Delay Case

Numéro de cause 2200927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, being unable to schedule an appointment online or via mail for submitting a request for a residence permit, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule a meeting quickly. The court found that an administrative authority must schedule an appointment within a reasonable time, which it set at four months following receipt of the request by mail, given the significant migratory flows in the territory; since the applicant's written request from March 16 remained unanswered, the court ordered the prefect to schedule the appointment within one month of the decision's notification, finding the measure useful and necessary, and further ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Appointment Delay Case: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule a meeting quickly. The court found that an administrative authority must schedule an appointment within a reasonable time, which it set at four months following receipt of the request by mail, given the significant migratory flows in the territory; since the applicant's written request from March 16 remained unanswered, the court ordered the prefect to schedule the appointment within one month of the decision's notification, finding the measure useful and necessary, and further ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer demande d'asile tardive retards de procédure état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Préfet de la Guyane to issue an appointment to the applicant.

Article 2

The court orders the State to pay the sum of 800 euros to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to impose costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B D, représentée par Me d'Ennetieres, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour rendez-vous en préfecture à bref délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet de la préfecture qui est saturée, qu'elle s'est rendue en préfecture sans succès et qu'elle a adressé une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Mme B D, ressortissante brésilienne née en 2002, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En deuxième lieu, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, alors qu'a été mise en place au 1er mars 2022 une procédure alternative consistant à permettre aux étrangers de formuler une demande écrite adressée par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à une demande écrite, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. En dernier lieu, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai raisonnable, il y a lieu pour le tribunal de qualifier ce délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers à quatre mois après réception de la demande de rendez-vous formée, à tout le moins, par le biais de la procédure alternative aux éventuelles difficultés numériques à savoir la voie postale.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B D a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation. L'intéressée justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par un courrier recommandé reçu en préfecture le 16 mars 2022 et demeuré sans réponse. Il en résulte, à la date de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à Mme B D afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, le jour effectif de ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'affaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un rendez-vous à

Mme B D pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le jour de ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC