Legislator Jurisprudence & Législation
2200926 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Claim Regarding Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2200926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision that implicitly refused to repeal an order requiring him to leave French territory, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing lack of motivation, violation of provisions related to foreign nationals with ties to EU citizens, and violation of the right to private and family life under the ECHR. The court rejected the claim of lack of motivation, holding that the subsequent explicit rejection letter substituted the implicit decision and provided necessary grounds, and further ruled that the submitted evidence of a civil solidarity pact with an EU citizen was insufficient to establish the reality of shared life or integration warranting repeal, thus finding no violation of relevant statutes or an abuse of discretion regarding the right to family life, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Decision Annulment Claim Regarding Expulsion Order Dismissed: The court rejected the claim of lack of motivation, holding that the subsequent explicit rejection letter substituted the implicit decision and provided necessary grounds, and further ruled that the submitted evidence of a civil solidarity pact with an EU citizen was insufficient to establish the reality of shared life or integration warranting repeal, thus finding no violation of relevant statutes or an abuse of discretion regarding the right to family life, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif annulation civile motif d'expulsion décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order when rejecting the applicant's claim for costs.
article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order when rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 31 octobre 2021, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 12 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cotte,

- et les observations de Me Lequien, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 14 octobre 1982, déclare être entré en France en novembre 2020. Par un arrêté du 12 juin 2021, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 31 août 2021, M. C a sollicité auprès du préfet du Nord l'abrogation de cette décision. Par un courrier dont le préfet du Nord a accusé réception le 9 novembre 2021, M. C a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé de l'administration sur sa demande. Par une décision du 22 juillet 2022, lui communiquant les motifs de la décision implicite de rejet, le préfet du Nord a expressément rejeté sa demande d'abrogation. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.

2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision, quand bien même elle aurait été prise après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

3. La décision expresse du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité préfectorale refuse de faire droit à la demande d'abrogation comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, permettant au requérant de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". L'article L. 233-3 du même code dispose que : " " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Enfin, aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ;2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français selon ses déclarations en novembre 2020, et a conclu un pacte civil de solidarité depuis le 26 mars 2021 avec Mme B, de nationalité espagnole et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/SUISSE " valable du 12 juin 2019 au 11 août 2024. Au soutien de sa requête, M. C produit deux attestations d'hébergement de Mme B, deux attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales du Nord ainsi que deux calendriers de paiement de la société Electricité de France. Ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité de la communauté de vie et l'intensité du lien avec Mme B. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en rejetant la demande de M. C tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 juin 2021.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé récemment en France et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. Il ne justifie pas avoir d'autres attaches en France que sa partenaire, Mme B, avec qui il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 26 mars 2021, soit depuis un an et quatre mois à la date de la décision, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait inséré socialement ou professionnellement en France. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au vu des mêmes éléments factuels, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 21 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lequien et au préfet du Nord.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Cotte, président,

- M. Fougères, premier conseiller,

- M. Goujon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

V. FougèresLe président-rapporteur,

signé

O. Cotte

La greffière,

signé

J. Vandewyngaerde

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,