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2200925 Généré par l'IA

Artisan Taxi Association v. Hospital Center: Withdrawal of Claims and Costs

Numéro de cause 2200925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An artisan taxi association sought payment of €4,500.02 for unpaid services from a hospital center and €2,000 for legal fees, but subsequently filed a notice of complete withdrawal from its original claim; the hospital center, in turn, took note of this withdrawal and also withdrew its own request for costs under the relevant administrative justice code provisions, leading the Tribunal Administratif de Dijon to formally acknowledge the complete withdrawal of the association's request and the hospital center's withdrawal of its cost application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Artisan Taxi Association v. Hospital Center: Withdrawal of Claims and Costs: Le désistement du centre hospitalier HCO de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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honoraires d'avocat prestation de services suppression de la prestation d'assurance rémunération hospitalière recouvrement des frais association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article gives effect to the withdrawal by the hospital center of its claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the withdrawal of claims for costs.

Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the association's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, l'association artisanale des taxis radio téléphone (AART), représentée par Me Mendel, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or (HCO) à lui verser une somme de 4 500,02 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en exécution des prestations effectuées et non réglées ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier HCO le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 29 avril 2024, le centre hospitalier HCO, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'AART au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, l'AART, représentée par Me Gerbay, déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, le centre hospitalier HCO, représenté par Me Lambert, prend acte du désistement de l'AART et déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bois,

- et les conclusions de M. A,

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de l'AART de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Le désistement du centre hospitalier HCO de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association artisanale des taxis radio téléphone de sa requête.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association artisanale des taxis radio téléphone et au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

La rapporteure,

C. BoisLe président,

L. BoissyLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier