Legislator Jurisprudence & Législation
2200925 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Compensation Claim Dismissed

Numéro de cause 2200925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit refusal of his residence permit application, an order to be issued a permit, and damages for the prejudice caused by the alleged illegal refusal. The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because a temporary residence permit had subsequently been issued to the applicant, and it dismissed the claim for compensation because the applicant failed to establish any resulting prejudice or moral harm beyond general inconvenience, despite the delay in filing the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulment and Compensation Claim Dismissed: The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because a temporary residence permit had subsequently been issued to the applicant, and it dismissed the claim for compensation because the applicant failed to establish any resulting prejudice or moral harm beyond general inconvenience, despite the delay in filing the claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée production de créance indemnité pour tort moral indemnité pour inconvénients mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the appellant's claims for costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de refus née le 3 avril 2020 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trente jours ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice que l'illégalité du refus de titre de séjour qu'il conteste lui a causé ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;

- le refus critiqué porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive du refus qu'il conteste peut être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et conclut au rejet du surplus des conclusions de M. B.

Elle soutient qu'une carte de séjour a été délivrée au requérant par une décision du 29 décembre 2021 et que le préjudice allégué n'est pas établi.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant iranien entré en France au mois de février 2018, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 3 décembre 2019. Il demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que l'illégalité de ce refus lui a causé.

Sur l'objet de la requête :

2. Il est constant qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour de M. B par une décision du 29 décembre 2021 et que le requérant s'est en conséquence vu délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'au 21 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. En se bornant à faire état sans autres précisions ni justifications de la durée pendant laquelle il n'a pu séjourner en France que sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que des inconvénients liés à cette situation, le requérant, qui n'a d'ailleurs saisi le tribunal que près de deux ans après la naissance de la décision critiquée, n'établit ni les troubles dans les conditions d'existence ni le préjudice moral qu'il allègue avoir subis. Dans ces conditions, les conclusions qu'il présente à fin d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier