Legislator Jurisprudence & Législation
2200924 Généré par l'IA

Employee v. State Regarding Discretionary Tax Reduction Denial

Numéro de cause 2200924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former administrative employee sought the annulment of an implicit rejection of her request for a discretionary tax reduction concerning an overpayment of salary and late payment penalties, arguing the administration's silence constituted acceptance or that the initial request was timely despite incomplete documentation provided after being requested. The court dismissed the claim as inadmissible because the initial request for a discretionary reduction, which is a financial matter, was incomplete as it lacked mandatory supporting bank and insurance documents specified by the administration following an earlier communication; therefore, the administrative silence did not legally result in an implicit decision of rejection, rendering the annulment action premature.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee v. State Regarding Discretionary Tax Reduction Denial: The court dismissed the claim as inadmissible because the initial request for a discretionary reduction, which is a financial matter, was incomplete as it lacked mandatory supporting bank and insurance documents specified by the administration following an earlier communication; therefore, the administrative silence did not legally result in an implicit decision of rejection, rendering the annulment action premature.

Mots-clés

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réduction du traitement silence de l'administration recours en annulation en droit de l'Union état requis administration des finances pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim ('La requête de Mme A est rejetée'), serving as the main ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant for costs, is rejected in Article 4 of the dispositive because the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 26 juillet 2022 et 5 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de La Réunion de régulariser son dossier, compte tenu de la remise gracieuse accordée le 13 octobre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que les voies et délais de recours n'ont jamais été mentionnés par l'administration dans ses courriers ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que ses capacités contributives ne lui permettent pas de rembourser en une seule échéance la somme réclamée ;

- elle est fondée à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme A est irrecevable dès lors que sa demande de remise gracieuse était incomplète ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, adjointe administrative dans l'académie de La Réunion, a été admise à la retraite à compter du 27 janvier 2016. Par une décision du 23 décembre 2016, le recteur de l'académie de La Réunion a émis un titre de perception à son encontre pour un montant de 18 128,42 euros en raison d'un trop-perçu de traitement. A défaut de règlement du titre de perception le 15 février 2017, l'administration fiscale lui a appliqué une majoration pour paiement tardif de 1 813 euros. Par un courrier du 16 mars 2019, Mme A a demandé la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur lui ayant été notifiées ainsi qu'une demande de remise partielle ou totale de sa dette. Sa demande étant incomplète, elle a été classée sans suite. L'administration a néanmoins accordé à Mme A un délai de règlement provisoire de douze versements de 50 euros par mois à faire parvenir du 20 mai 2019 au 20 avril 2020. Le dernier versement n'ayant pas été effectué, l'administration lui a adressé des mises en demeure de payer sa dette par des courriers des 28 juillet, 25 septembre 2020 et 27 septembre 2021. Par un courriel du 27 novembre 2021, l'intéressée a demandé l'annulation de la mise en demeure du 27 septembre 2021 et la poursuite du délai de règlement qui lui a précédemment été accordé. Le 6 décembre 2021, l'administration l'a toutefois informée de la caducité du délai précédemment accordé et de la possibilité de présenter une nouvelle demande d'échelonnement ou de remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 23 décembre 2021, Mme A a alors présenté une nouvelle demande de remise gracieuse. Elle fait valoir qu'une décision implicite est née du silence gardé par l'administration sur sa demande de remise gracieuse et en sollicite, par la présente requête, l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 € () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " Et aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier () ".

3. Par un courriel du 6 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a informé Mme A de la possibilité de présenter une nouvelle demande de remise gracieuse de sa dette, à faire parvenir dans un délai de vingt jours par courrier postal et comportant les documents nécessaires à l'examen de sa demande. Il lui était également précisé qu'à défaut de réception de toutes les pièces demandées dans le délai de vingt jours, aucune suite ne sera donnée à sa demande. Le 23 décembre 2021, Mme A a alors transmis à l'administration, par l'intermédiaire de son avocat, une demande de remise gracieuse. Si l'intéressée fait valoir que cette demande était complète et a fait naître, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courriel du 5 janvier 2022, l'administration lui a rappelé, comme elle le lui avait précédemment indiqué dans son courriel du 6 décembre 2021, d'une part, que sa demande devait être adressée par courrier postal et, d'autre part, qu'elle devait transmettre les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et comptes d'épargne des trois derniers mois ainsi que les avis de situation de ses contrats d'assurance-vie et de ses comptes-titre ou, s'ils ont été fermés, une attestation de l'organisme gestionnaire précisant la date de fermeture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait transmis à l'administration les documents demandés. Si elle produit, dans la présente instance, des justificatifs concernant le dénouement d'une assurance-vie et la clôture d'un livret d'épargne détenu à la BRED, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser sa demande. Dans ces conditions, l'incomplétude de sa demande de remise gracieux s'opposait à l'instruction de la demande de la requérante et, dès lors, à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques en défense, la requête en annulation formée par Mme A contre une décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse étant prématurée.

4. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Le Merlus, conseiller.

Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

T. LE MERLUS

La présidente,

A. KHATER

La greffière,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

E. POINAMBALOM