Legislator Jurisprudence & Législation
2200924 Généré par l'IA

Agent v. Territorial Administration Regarding Psychological Shock Recognition as Service Accident

Numéro de cause 2200924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative territorial agent sought the annulment of a decision refusing to recognize a psychological shock sustained during an exchange with a superior as a service accident, arguing the refusal was insufficiently reasoned and violated the presumption of service-related injury. The Tribunal rejected the appeal, finding the decision was sufficiently motivated by citing the relevant law and established that, generally, a supervisory meeting does not constitute a sudden and violent event qualifying as a service accident unless the superior's conduct clearly exceeded the normal bounds of hierarchical power, which was not demonstrated in this case despite the agent's subsequent health issues and existing professional difficulties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Territorial Administration Regarding Psychological Shock Recognition as Service Accident: The Tribunal rejected the appeal, finding the decision was sufficiently motivated by citing the relevant law and established that, generally, a supervisory meeting does not constitute a sudden and violent event qualifying as a service accident unless the superior's conduct clearly exceeded the normal bounds of hierarchical power, which was not demonstrated in this case despite the agent's subsequent health issues and existing professional difficulties.

Mots-clés

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agent administratif traumatisme psychologique pouvoir de contrôle décision motivée accidents de travail affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a refusé de reconnaitre l'existence d'un accident de service constitué par le choc psychologique qu'il aurait subi à l'occasion de ses échanges du 10 février 2021 avec le directeur général des services techniques de la communauté d'agglomération ;

2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident constitué par ce choc dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors, notamment, que le comportement du directeur général des services techniques a excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique lors des échanges qu'il a eus avec lui le 10 février 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la présidente de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

9 décembre 2022 à 12 heures.

M. B a produit un mémoire le 10 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Porcher, assistant M. B, ainsi que celles de M. A, représentant la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, rédacteur territorial, a été affecté en tant que directeur du centre technique d'agglomération de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois à compter du 14 novembre 2017. Par un courrier du 13 avril 2021, il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident constitué par le choc psychologique qu'il aurait subi à l'occasion de ses échanges du 10 février 2021 avec le directeur général des services techniques de la communauté d'agglomération. Par un arrêté du 21 décembre 2021 dont M. B demande l'annulation, la présidente de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté du 21 décembre 2021 vise l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et précise les raisons pour lesquelles il a considéré que les faits du 10 février 2021 ne constituaient pas un accident de service. Il comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes du II. de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".

5. Sauf comportement ou propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien, notamment d'évaluation entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

6. Si l'état de santé de M. B s'est dégradé à la suite de ses échanges du 10 février 2021 avec le directeur général des services technique de la communauté d'agglomération et si le courrier électronique de ce dernier de ce même jour fait allusion à la possibilité de ne pas maintenir l'intéressé sur son poste, ces échanges ont eu lieu alors, d'une part, qu'il est constant que M. B éprouvait des difficultés à faire face à ses obligations professionnelles et connaissait des problèmes de santé et, d'autre part, qu'un accompagnement était proposé à l'agent afin de l'aider à remplir ses fonctions. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que les comportements ou propos du directeur général des services techniques à l'égard de M. B aient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de manière à les faire regarder comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 décembre 2021 méconnaît les dispositions précitées du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2200924