Legislator Jurisprudence & Législation
2200923 Généré par l'IA

Family Benefit Overpayment Jurisdiction Dispute and Moot Claims

Numéro de cause 2200923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of his prior appeals concerning debts arising from overpayments of family benefits, activity bonuses, and housing assistance following a change in child custody, arguing the agency provided faulty guidance; however, the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction over the substantial family benefit overpayment claim, as such matters fall under the judicial order's social security jurisdiction, necessitating the transfer of that part of the file to the competent Judicial Tribunal, while simultaneously declaring the remaining claims concerning the activity bonus and housing assistance moot as those debts were subsequently fully remitted and any levied sums reimbursed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Family Benefit Overpayment Jurisdiction Dispute and Moot Claims: Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1 Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2° les allocations familiales /7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ".

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales prestation familiale entretien de l'enfant objet du litige transferts sociaux perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order the transmission of the case file concerning family benefits to the competent judicial court based on jurisdictional grounds.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that litigation regarding social security legislation falls under the jurisdiction of the judicial branch, supporting the decision to transmit part of the case.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over most social security litigation, supporting the decision to transmit part of the case.

Article L. 511-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to define family benefits, supporting the finding that the administrative court lacks jurisdiction over this specific part of the claim.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the reasoning to justify the procedure for transmitting the file to the competent jurisdiction when the administrative court deems itself incompetent regarding social assistance matters.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Used by the President to designate the reporting magistrate who subsequently ruled on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the closure of the instruction following arguments made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 février et 3 mars 2022 ainsi que le 24 mars 2023, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 5 janvier et 18 janvier 2022 par lesquelles la commission de recours amiable, instituée au sein de la caisse d'allocations familiales, et la directrice de cette caisse ont rejeté ses recours préalables tendant à la contestation d'une dette d'un montant global initial de 2 868,06 euros correspondant à des indus de prestations familiales, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement ainsi que ses demandes de remise de dettes. Dans le dernier état de ses écritures, il demande que lui soit adressé le cas échéant un formulaire de désistement.

Il soutient que les indus réclamés trouvent leur origine dans des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales qui l'a mal renseigné sur les démarches à accomplir à la suite du jugement intervenu fixant la garde de sa fille chez la mère alors que précédemment elle était en garde alternée.

Il soutient que si le tribunal confirme les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales concernant les 2 domaines sur lesquelles sa dette a été gracieusement effacée, et se prononce incompétent sur la dette la plus importante, c'est au tribunal de lui adresser un formulaire de désistement alors qu'après une année d'instruction, une lecture rapide du dossier aurait permis d'écarter les dossiers qui n'étaient pas de son ressort, et de lui éviter de perdre plus d'une année d'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que les dettes relatives à la prime d'activité et à l'allocation d'aide au logement ont été entièrement remises et que les sommes déjà prélevées ont été remboursées. Par ailleurs, elle fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la demande relative aux prestations familiales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées M. A qui a développé les arguments contenus dans sa requête conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a bénéficié de diverses prestations familiales ainsi que d'une prime d'activité et d'une allocation personnelle au logement. A la suite d'un jugement intervenu le 26 août 2020 fixant la résidence de l'un de ses enfants au domicile de la mère, précédemment en garde alternée, le dossier de M. A a été révisé. Cette régularisation a généré divers indus correspondant à une allocation personnelle au logement d'un montant de 21 euros au titre du mois de janvier 2021, de prime d'activité pour un montant de 33,21 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et de prestations familiales d'un montant de 2 813, 85 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 août 2021. Le 27 septembre 2021, l'ensemble de cette dette a été notifiée à M. A. Le 5 octobre 2021, M. A a exercé le recours préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de cette dette et en a sollicité également la remise totale. Par trois décisions des 5 janvier et 18 janvier 2022, ces demandes ont été rejetées, M. A en demande l'annulation.

2. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par trois décisions du 11 février 2022, ont été accordées à M. A, d'une part, une remise totale de dette relative à la prime d'activité et à l'allocation d'aide au logement et les sommes déjà prélevées ont été remboursées et, d'autre part, une remise partielle au titre de la dette de prestations familiales.

Sur l'indu relative aux prestations familiales :

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1 Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2° les allocations familiales /7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. La requête de M. A porte sur des indus de prestations familiales, allocations familiales et allocation de rentrée scolaire. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête, en tant qu'elle concerne les prestations familiales au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le ressort duquel réside le requérant.

Sur les autres indus :

6. Postérieurement à l'introduction de la requête, il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit au point 2 que les dettes de M. A relatives à la prime d'activité et à l'aide personnelle au logement ont été entièrement remises et les sommes déjà prélevées lui ont été remboursées. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette requête présentée à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A en tant qu'il concerne les indus de prestations familiales est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président du pôle social du tribunal judicaire de Bordeaux.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière