Legislator Jurisprudence & Législation
2200921 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Application Annulment Proceedings

Numéro de cause 2200921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit decision from the commission of appeal rejecting his administrative appeal against the refusal by the French consulate to issue long-stay visas for two individuals claimed to be his minor children, arguing consular incompetence and error in assessing the filiation link. The court joined the two related proceedings and noted that the applicant subsequently filed a formal withdrawal of all his claims, leading the Tribunal Administratif de Nantes to simply acknowledge the withdrawal of the applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Application Annulment Proceedings: The court joined the two related proceedings and noted that the applicant subsequently filed a formal withdrawal of all his claims, leading the Tribunal Administratif de Nantes to simply acknowledge the withdrawal of the applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation visa suspension de la procédure retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's original claim regarding costs, but since the claims were withdrawn, it does not feature in the final operative orders (which only record the withdrawal).
Article 1er
The court recorded the withdrawal of the applicant's claims in the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's original claim regarding costs, but since the claims were withdrawn, it does not feature in the final operative orders (which only record the withdrawal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court recorded the withdrawal of the applicant's claims in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's original claim regarding costs, but since the claims were withdrawn, it does not feature in the final operative orders (which only record the withdrawal).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's original claim regarding costs, but since the claims were withdrawn, it does not feature in the final operative orders (which only record the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I, Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200921 le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juillet 2021 de l'ambassade de France en Guinée et Sierra-Léone refusant de délivrer à Aminata B un visa de long séjour en qualité d'enfant mineure d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus consulaire est entachée d'incompétence ;

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du lien de filiation entre l'enfant et son parent de nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 mars 2022.

II, Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200922 le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juillet 2021 de l'ambassade de France en Guinée et Sierra-Léone refusant de délivrer à M'Bemba Sita B un visa de long séjour en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus consulaire est entachée d'incompétence ;

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du lien de filiation entre l'enfant et son parent de nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision en date du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mars 2021, des demandes de visas de long séjour ont été présentées auprès de des autorités consulaires françaises à Conakry, en qualité d'enfants mineurs d'un ressortissant français, par M'Bemba Si B et Aminata B, nés respectivement le 29 juin 2005 et le 6 juin 2008, et que M. B, qui a obtenu la nationalité française par décret du 19 décembre 2017, présente comme ses enfants. Par une décision du 21 juillet 2021, ces autorités ont rejeté ces demandes de visa. Par une décision implicite née le 21 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation par les présentes requêtes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2200921 et 2200922 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur le désistement :

3. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes de M. B enregistrées sous les n°s2200921 et 2200922.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Sarda, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La rapporteure,

S. C

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s2200921 et 220092