Administrative Tribunal of La Réunion Declines Jurisdiction Over Enforcement of Mayotte Tribunal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the Administrative Tribunal of La Réunion to enforce a prior order from the Administrative Tribunal of Mayotte that suspended an expulsion order and mandated the issuance of a provisional residency permit, and further sought an order compelling the prefect to issue a residency card. The Tribunal of La Réunion rejected the request, reasoning that pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdiction, requests to enforce decisions regarding administrative acts issued by authorities in Mayotte fall under the exclusive competence of the Administrative Tribunal of Mayotte, thus requiring the La Réunion Tribunal to decline jurisdiction by dismissing the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of La Réunion Declines Jurisdiction Over Enforcement of Mayotte Tribunal Order: The Tribunal of La Réunion rejected the request, reasoning that pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdiction, requests to enforce decisions regarding administrative acts issued by authorities in Mayotte fall under the exclusive competence of the Administrative Tribunal of Mayotte, thus requiring the La Réunion Tribunal to decline jurisdiction by dismissing the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application because jurisdiction belongs to another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2202988 du 23 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ordonné la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
2°) d'ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande de suspension dirigée contre un arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français. En application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, une telle requête relève de la compétence du tribunal administratif de Mayotte, et non de celui de La Réunion. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-8-1, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ne peut que rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis le 9 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente decision.