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2200919 Généré par l'IA

Customs Official's Claim for Damages Following Denied Functional Protection Fails

Numéro de cause 2200919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A customs official sought damages for career, moral, and health prejudice, as well as procedural costs, following the administration's initial rejection of her request for functional protection against alleged moral harassment; the court rejected all claims because a final administrative appeal decision confirmed that the refusal to grant functional protection was ultimately justified, even though the initial rejection decision was annulled on grounds of external illegality (lack of reasoning), which the court determined did not entitle the claimant to compensation.

Regeste Legislator

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Customs Official's Claim for Damages Following Denied Functional Protection Fails: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Mots-clés

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administration des douanes indemnité pour tort moral violation des devoirs de service motifs valables protection diplomatique et consulaire litige en matière de tarif
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B A, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :

1°) de condamner la ministre de l'économie et des finances à lui verser une somme de 15 088,25 euros toutes taxes comprises au titre des frais et honoraires de procédure, ainsi qu'une somme de 37 740,24 euros en réparation de son préjudice de carrière, moral et de santé ;

2°) de condamner le ministre de l'économie et des finances à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour harcèlement ;

- cette faute est à l'origine d'un préjudice pécuniaire dans la mesure où elle a perdu sa nouvelle bonification indiciaire, les avantages dont elle bénéficiait à la DNRED et les HN, heures dimanche et SRB, d'un préjudice de carrière et a affecté son état de santé;

- elle peut prétendre à l'indemnisation des ses frais de procédure et de ses divers préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 :

- le rapport de Mme Guilbert,

- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, contrôleuse principale des douanes, a été affectée à l'antenne de Nice de la direction des opérations douanières le 31 décembre 2005. Par un courrier du 6 mars 2019, Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement n°1903271 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision. Par un arrêt du n°21MA03457 du 2 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 11 juin 2021 en tant qu'il retenait la qualification de harcèlement moral justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle mais a confirmé l'annulation de la décision pour défaut de motivation. Mme A a déposé un pourvoi en cassation n°488055 contre cet arrêt, qui a été déclaré non admis le 31 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la ministre de l'économie et des finances à lui verser une somme de 15 088,25 euros toutes taxes comprises au titre des frais et honoraires de procédure, ainsi qu'une somme de 37 740,24 euros en réparation de son préjudice de carrière, moral et de santé ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts.

2. Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif suite à la non admission du pourvoi de la requérante, que les agissements reprochés par Mme A à l'administration étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, de sorte que la décision portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle était fondée. Si la cour a confirmé l'annulation de cette décision pour des motifs de légalité externe, l'annulation ainsi prononcée pour ce seul motif n'ouvre droit à aucune réparation au bénéfice de Mme A.

3. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

Le président,

signé

P. Soli La greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière