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2200919 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Inventory Leads to Administrative Fault, Insufficient Proof of Loss

Numéro de cause 2200919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for the loss of personal belongings during a prison transfer, asserting administrative fault due to the failure to conduct a detailed inventory at departure, which is required under regulations for inmate transfers. The court found that the administration did commit a fault by failing to establish the mandatory detailed inventory upon the claimant's departure, which engages the State's responsibility for property damage during transfer. However, the court ultimately rejected the claim for €100 in damages because the claimant failed to provide sufficient evidence, such as invoices or photographs, to establish that he still possessed the specific items allegedly lost (a kettle and a fan) at the moment of his transfer.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Inventory Leads to Administrative Fault, Insufficient Proof of Loss: The court found that the administration did commit a fault by failing to establish the mandatory detailed inventory upon the claimant's departure, which engages the State's responsibility for property damage during transfer. However, the court ultimately rejected the claim for €100 in damages because the claimant failed to provide sufficient evidence, such as invoices or photographs, to establish that he still possessed the specific items allegedly lost (a kettle and a fan) at the moment of his transfer.

Mots-clés

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défaut de preuve biens étatiques administration pénitentiaire restriction en faveur des inventaires revendication de la propriété péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request for damages.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading up to the dispositive regarding costs, although the court ultimately ruled against imposing costs on the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading up to the dispositive regarding costs, although the court ultimately ruled against imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de ses effets personnels lors de son transfert le 28 juillet 2021 du centre pénitentiaire de Lannemezan à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en perdant plusieurs de ses effets personnels lors de son transfert ;

- les factures afférentes à ses achats ne lui ont jamais été remises ;

- il subit un préjudice subi pouvant être évalué à la somme de 100 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sellès, présidente,

- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 9 septembre 2020 au 1er juillet 2021, a été transféré, le 2 juillet 2021 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par courrier du 3 novembre 2021, M. C a sollicité la réparation du préjudice qu'il estime avoir subis du fait de la perte de ses effets personnels lors de ce transfert. Le silence gardé par l'administration pénitentiaire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de ses effets personnels lors du transfert du 2 juillet 2021.

2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.

3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens.

4. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.

4. Il résulte de l'instruction qu'un inventaire des effets personnels de M. C a été dressé par l'administration lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Lannemezan, le 10 septembre 2020, ainsi qu'à son arrivée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le 5 juillet 2021. En revanche, il est constant qu'aucun inventaire détaillé de ses effets personnels n'a été dressé par l'administration pénitentiaire à l'occasion de son départ vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le 1er juillet 2021. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que des considérations d'urgence auraient fait obstacle à ce que cette obligation soit remplie, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

5. Toutefois, si M. C soutient que, lors de son transfert, il a été dépossédé de deux de ses effets personnels, à savoir une bouilloire et un ventilateur, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne démontre pas, par la production de factures, de photographies ou de tout autre élément de preuve, qu'il aurait été encore en possession de ces biens au moment de son départ du centre pénitentiaire de Lannemezan. Dans ces conditions, la perte des effets personnels alléguée par le requérant ne peut être regardée comme établie. Par suite, il n'établit pas la réalité du préjudice qui résulterait de la perte de ces objets.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi à raison de la perte d'effets personnels doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Neumaier, conseillère,

Mme Crassus, conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. SELLÈSL'assesseure,

L. NEUMAIERLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,