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2200919 Généré par l'IA

Applicant v. Immigration and Integration Office: Challenge to Implicit Refusal to Reinstate Asylum Support Conditions

Numéro de cause 2200919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, whose material reception conditions were suspended after applying for asylum, challenged the implicit refusal by the immigration and integration office to reinstate these benefits, arguing the decision was insufficiently motivated and failed to consider his personal situation, including vulnerability. The Tribunal found that the agency failed to provide the required justification for its implicit rejection decision upon the applicant's request, as mandated by law, leading the court to annul the implicit refusal and order the office to re-examine the applicant's request within a specified timeframe, while also awarding costs to the applicant's counsel due to the procedural fault.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Immigration and Integration Office: Challenge to Implicit Refusal to Reinstate Asylum Support Conditions: The Tribunal found that the agency failed to provide the required justification for its implicit rejection decision upon the applicant's request, as mandated by law, leading the court to annul the implicit refusal and order the office to re-examine the applicant's request within a specified timeframe, while also awarding costs to the applicant's counsel due to the procedural fault.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum to the lawyer.
article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification de la formation spécifique reçue par les agents ayant mené l'entretien ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision by citing Article 1 in the dispositive.
Article 2
The court explicitly ordered the OFII director to re-examine the request by citing Article 2 in the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the payment of a sum to the lawyer.
Article 4
Used to reject the remaining conclusions of the request, which is a final procedural disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision by citing Article 1 in the dispositive.

Article 2

The court explicitly ordered the OFII director to re-examine the request by citing Article 2 in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the payment of a sum to the lawyer.

Article 4

Used to reject the remaining conclusions of the request, which is a final procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. C D B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter d'octobre 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est illégale en l'absence d'examen de sa vulnérabilité ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification de la formation spécifique reçue par les agents ayant mené l'entretien ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.522-3 du même code, dès lors que le questionnaire d'évaluation n'examine pas son état de santé ni s'il a subi des tortures ou des violences ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces le 22 juin 2022, après la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiquées.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D B, ressortissant guinéen né le 10 février 1997, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 24 septembre 2021, et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 5 octobre 2021, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sans recevoir de réponse. M. B demande l'annulation de cette décision implicite de refus.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mai 2022. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 233-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. En l'espèce, M. B soutient avoir demandé la communication des motifs de la décision litigieuse et produit à l'appui de ce moyen un courrier électronique du 7 décembre 2021 adressé à l'adresse contentieux.cma@ofii.fr. Le directeur général de l'OFII, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, ne justifie pas avoir régulièrement communiqué à M. B les motifs de sa décision implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du directeur général de l'OFII portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me de Seze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

R. A

La présidente,

F. VersolLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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