Legislator Jurisprudence & Législation
2200918 Généré par l'IA

Deputy's Removal Upheld Following Delegation Withdrawal Over Administrative Dissension

Numéro de cause 2200918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a mayor's order withdrawing her delegations of functions as First Deputy and a subsequent municipal council decision confirming her removal from the Deputy position, arguing the removal stemmed solely from her private legal action defending her property rights against a local urban planning document. The court rejected the claims, finding that significant dissensions existed between the Deputy and the mayor, partly evidenced by her opposition to the urban planning document and communication difficulties with the municipal team, which demonstrated a breakdown in the necessary trust for good municipal administration, thereby validating the mayor's decision to withdraw the delegations and the council's subsequent vote, and confirming sufficient information was provided to the council regarding the deliberation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées; Deputy's Removal Upheld Following Delegation Withdrawal Over Administrative Dissension: The court rejected the claims, finding that significant dissensions existed between the Deputy and the mayor, partly evidenced by her opposition to the urban planning document and communication difficulties with the municipal team, which demonstrated a breakdown in the necessary trust for good municipal administration, thereby validating the mayor's decision to withdraw the delegations and the council's subsequent vote, and confirming sufficient information was provided to the council regarding the deliberation.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'opposition action en révocation recours en annulation en droit de l'Union bonne administration résiliation des rapports de service curatelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions by both parties for the allocation of legal costs.
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées
This order rejects the core claims of the applicant regarding the annulment of the administrative acts.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

This order rejects the core claims of the applicant regarding the annulment of the administrative acts.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clarensac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the claim for costs filed by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune de Clarensac.

This is a procedural order for the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions by both parties for the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2200918 et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Clarensac a retiré les délégations de fonctions et de signature de sa première adjointe,

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne peut lui être reproché d'avoir mis en cause la politique municipale en matière d'urbanisme ou de logement ou d'être à l'origine de dissensions de nature à perturber la bonne gestion des affaires municipales ; le travail qu'elle a fourni a toujours donné entière satisfaction et elle ne s'est jamais opposée publiquement au maire ;

- elle a été démise de ses fonctions simplement parce qu'elle a entendu défendre son droit de propriété, en demandant en justice l'annulation de l'OAP 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Clarensac, laquelle rend inconstructibles plusieurs parcelles lui appartenant, ; il s'agit là d'un litige d'ordre purement privé qui n'a jamais été rendu public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, complété le 1er décembre 2023, le maire de la commune de Clarensac, représenté par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.

II. Par une requête 2201432 et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2022 et le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 10 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clarensac s'est prononcé sur le maintien ou non dans ses fonctions de premier adjoint au maire après le retrait de l'ensemble de ses délégations,

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les élus n'ont pas été suffisamment informés sur le contexte, les motifs de droit et de fait ayant conduit à inscrire la question du maintien ou non de l'intéressée dans ses fonctions à l'ordre du jour ;

- l'illégalité de l'arrêté portant retrait des délégations entache nécessairement d'illégalité la délibération lui retirant ses fonctions d'adjoint ;

- il ne peut lui être reproché d'avoir mis en cause la politique municipale en matière d'urbanisme ou de logement ou d'être à l'origine de dissensions de nature à perturber la bonne gestion des affaires municipales ; le travail qu'elle a fourni a toujours donné entière satisfaction et elle ne s'est jamais opposée publiquement au Maire ;

- elle a été démise de ses fonctions simplement parce qu'elle a entendu défendre son droit de propriété, en demandant en justice l'annulation de l'OAP 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Clarensac, laquelle rend inconstructibles plusieurs parcelles lui appartenant, ; il s'agit là d'un litige d'ordre purement privé qui n'a jamais été rendu public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, complété le 14 décembre 2023, le maire de la commune de Clarensac, représenté par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C Parisien ;

- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Pechon pour Mme A et de Me Lescanne pour la commune de Clarensac.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2200918 et 2201432, présentées par Mme A, présentent à juger de questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par arrêté du 1er février 2022, le maire de la commune de Clarensac a retiré les délégations de fonctions et de signature de sa première adjointe. Par délibération du 10 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Clarensac a décidé de ne pas maintenir Mme A dans ses fonctions de première adjointe au maire après le retrait de l'ensemble de ses délégations. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

4. Il ressort des termes du rapport de présentation du conseil municipal du 10 mars 2022 que celui-ci faisait référence à l'arrêté municipal n° 163-2022 en date du 1er février 2022 portant retrait de la délégation de fonctions et de signature du Maire à Mme B A, 1ère adjointe déléguée. Ledit rapport indiquait que le maire proposerait à l'assemblée du Conseil municipal de délibérer sur le non maintien de Mme B A au rang d'adjointe, précisant que dans ce cas, Mme A deviendrait conseillère municipale. Une telle information était suffisante au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 2121-13 par la délibération du 10 mars 2022 doit être écarté.

Sur la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal / ()/ Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal.

6. Il ressort des pièces du dossier que des dissensions sont progressivement apparues, d'une part dans les relations entre Mme A et une partie du conseil municipal et, d'autre part, entre le maire de la commune de Clarensac et sa première adjointe. Ces dissensions se sont notamment matérialisées par des critiques formulées par certains élus sur les méthodes de travail de Mme A et par l'opposition de cette dernière à certaines des dispositions du plan local d'urbanisme de Clarensac, qu'elle dit avoir découvertes lors d'une réunion publique, notamment l'adoption de certaines orientations d'aménagement et de programmation et dont l'annulation est demandée en justice par Mme A. Cette dernière soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mis en cause la politique municipale en matière d'urbanisme ou de logement ou d'être à l'origine de dissensions de nature à perturber la bonne gestion des affaires municipales. Elle précise que le travail qu'elle a fourni a toujours donné entière satisfaction et qu'elle ne s'est jamais opposée publiquement au Maire.

7. Toutefois, les dissensions relevées, notamment à l'occasion de la présentation des dispositions de l'acte majeur que constitue le plan local d'urbanisme de la commune, associées aux difficultés de communication avec une partie de l'équipe municipale, traduisent un affaiblissement significatif du lien de confiance entre le maire et sa première adjointe, et ne permettent pas de considérer que les décisions du maire ont été inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Dès lors, les moyens tirés de ce que les deux décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que la délibération du 10 mars 2022 serait illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 1er février 2022.

8. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté et la délibération qu'elle conteste sont entachés d'illégalité et doivent être annulés. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clarensac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune de Clarensac.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Baccati, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ez ici]

N°2200918