Legislator Jurisprudence & Législation
2200918 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Stable Financial Resources

Numéro de cause 2200918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign resident sought annulment of the prefect's decision rejecting her application for family reunification for two children, arguing the prefect erred by not considering her improved financial resources between the application date and the refusal date. The court determined that while later resource evolution can be considered, the initial assessment for sufficient and stable resources must be based on the twelve months preceding the application, during which the applicant's average income was significantly below the required threshold for a family of seven. Furthermore, the applicant's subsequent improved income, claimed for the twelve months preceding the refusal, was deemed insufficiently stable due to the recent cessation of a supplementary activity and the sporadic nature of her partner's interim employment, thus justifying the prefect's refusal based on the lack of stable resources, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale; Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Stable Financial Resources: The court determined that while later resource evolution can be considered, the initial assessment for sufficient and stable resources must be based on the twelve months preceding the application, during which the applicant's average income was significantly below the required threshold for a family of seven. Furthermore, the applicant's subsequent improved income, claimed for the twelve months preceding the refusal, was deemed insufficiently stable due to the recent cessation of a supplementary activity and the sporadic nature of her partner's interim employment, thus justifying the prefect's refusal based on the lack of stable resources, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial revenu suffisant occupation provisoire résident étranger décision étrangère examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, ces ressources ne satisfont pas au critère de stabilité énoncé à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Madame B, représentée par Me Marc-Antoine Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Essonne du 31 décembre 2021 ayant rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'autoriser ce regroupement familial dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation en refusant de prendre en compte l'évolution de ses ressources entre la date de présentation de sa demande et celle de la décision de refus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 2 septembre 2011 et est titulaire d'une carte de résident. Elle vit depuis 2016 avec son compagnon et trois de ses enfants. Elle a déposé le 6 décembre 2019 auprès de l'OFII une demande de regroupement familial en faveur de deux de ses enfants nés en République démocratique du Congo en 2005 et 2008. Par sa requête, elle sollicite l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 31 décembre 2021 ayant rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Aux termes de son article R. 434-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période.

Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à () cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Enfin, il résulte de l'annexe 10 de ce même code que le demandeur sollicitant le regroupement familial doit fournir les justificatifs de ses ressources pour les douze mois précédant sa demande.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante que, dans la période de référence des douze mois précédant sa demande, soit de novembre 2019 à novembre 2020, la moyenne mensuelle de ses ressources était très inférieure au seuil de référence exigé pour une famille composée de sept personnes.

5. Mme B se prévaut d'une amélioration de la situation financière du couple en 2021, et justifie de revenus mensuels moyens du foyer s'établissant pour les douze mois ayant précédé la décision litigieuse à 1 942,78 euros, soit légèrement au-dessus du seuil de référence fixé à 1 875,96 euros pour une famille de sept personnes. Toutefois, ce montant moyen comprend des revenus d'une activité complémentaire que Mme B a cessé d'exercer en mai 2021. Par ailleurs, son conjoint n'a justifié pour toutes ressources que de trois bulletins de salaire sur l'ensemble de l'année 2021 correspondant à un emploi en intérim, dont l'un n'a d'ailleurs porté que sur le versement de la somme nette de 82,47 euros. Ainsi, ces ressources ne satisfont pas au critère de stabilité énoncé à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet ait tenu compte de l'évolution favorable de la situation de la requérante lors de l'instruction de la demande, il n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées pour refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial qu'elle a sollicité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

M. Lutz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président,

Signé

P. Ouardes

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200918