Taxpayer Exemption for Manual Labor in Confectionery Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of the business property tax assessed for 2021, asserting they qualified for the exemption granted to "workers" under tax code provisions, meaning those whose activity is predominantly manual labor, do not speculate on raw materials, and do not rely significantly on invested capital for remuneration. The court found that although the taxpayer operated a pastry and confectionery business requiring the purchase of raw materials, the evidence established their work was primarily manual, they did not speculate on materials, maintained minimal stock due to product fragility, and used restricted equipment, thus satisfying the criteria for the exemption, leading the court to grant the requested discharge from the 2021 tax liability, despite administrative doctrine to the contrary for similar trades.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1492 du code général des impôts, article 1447 du code général des impôts, Article 1er, Article 1452 du même code; Taxpayer Exemption for Manual Labor in Confectionery Business: The court found that although the taxpayer operated a pastry and confectionery business requiring the purchase of raw materials, the evidence established their work was primarily manual, they did not speculate on materials, maintained minimal stock due to product fragility, and used restricted equipment, thus satisfying the criteria for the exemption, leading the court to grant the requested discharge from the 2021 tax liability, despite administrative doctrine to the contrary for similar trades.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the discharge of the applicant from the CFE liability for 2021, based on the substantive findings regarding the exemption.
This article establishes the general liability for CFE, which the court used implicitly to establish who is subject to the tax before examining the exemption based on Article 1452.
This article provides the legal basis for the exemption from CFE that the court ultimately granted to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 17 janvier 2023, M. C B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises primitive au titre de l'année 2021.
Il soutient que :
- il remplit les conditions d'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévues par les dispositions de l'article 1492 du code général des impôts ;
- il exerce une activité artisanale, où le travail manuel est prépondérant, dans laquelle il ne spécule pas sur les matières premières et n'utilise pas des installations pouvant être considérées comme une partie importante de sa rémunération ;
- les jurisprudences et réponses ministérielles énoncées par l'administration fiscale sont inopérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce en qualité d'auto-entrepreneur une activité de pâtisserie et confiserie. Sa production est distribuée dans certaines épiceries biologiques, vendue dans sa boutique ou sur commande en ligne ou par téléphone. Il a été assujetti pour la première fois à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021, par un avis de mise en recouvrement émis le 31 octobre 2021 à hauteur de 428 euros. Par un courrier du 22 mars 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. Après saisine du conciliateur fiscal, celui-ci a également maintenu l'imposition, par courrier du 5 avril 2022. Par sa requête, M. B demande la décharge de l'imposition litigieuse.
Sur l'étendue du litige :
2. La présente requête conteste la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 mise en recouvrement le 31 octobre 2021 pour un montant total de 428 euros.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1452 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la cotisation foncière des entreprises est due par les personnes qui exercent habituellement une activité professionnelle non salariée à l'exception des " ouvriers " qui s'entendent des travailleurs indépendants exerçant une activité où le travail manuel est prépondérant, ne spéculant pas sur la matière première et n'utilisant pas des installations d'une importance telle qu'une partie importante de la rémunération de l'exploitant provienne du capital engagé.
4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
5. Il résulte de l'instruction que si M. B exerce une activité de confections de pâtisseries et confiseries, dans laquelle le travail manuel est prépondérant et nécessite l'achat de matières premières non produites par lui-même, le requérant soutient qu'il n'achète que peu de stock de matières premières, qu'elles sont issues de l'agriculture biologique et produit lui seul les mets sucrés. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, M. B, qui exerce une activité artisanale de pâtissier, biscuitier et chocolatier ne peut être regardé comme spéculant sur la matière première.
6. En outre, pour refuser au requérant l'exonération de cotisation foncière des entreprises, l'administration lui oppose une réponse ministérielle du 14 novembre 1935 selon laquelle les fabricants de biscuits, à l'instar des boulangers, pâtissiers et confiseurs, ne peuvent bénéficier, par principe, de l'exonération car les gains réalisés proviennent pour une large part de la fourniture des denrées mises en œuvre. Toutefois le requérant soutient, sans être contredit par l'administration qui n'est pas fondée à lui opposer la doctrine susvisée, qu'il exerce un travail manuel, ne pratique pas la spéculation, ne dispose que d'un très petit stock du fait de la fragilité des produits stockés mais se procure les marchandises nécessaires à la fabrication de ses productions et dispose de matériel restreint. Par suite M. B est fondé à revendiquer le bénéfice de l'exonération accordée aux ouvriers au sens de l'article 1447 susvisé. Il y a lieu, dès lors, de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été assignée au titre de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,