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2200918 Généré par l'IA

Algerian National v. French Prefectural Order Refusing Residence Permit

Numéro de cause 2200918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered France as a student and unsuccessfully sought a renewal of his student residence permit, requested the annulment of the prefectural order refusing his permit, ordering his departure from French territory, and setting a destination country, arguing procedural errors regarding his undisclosed health status and the authority of the signatory. The court rejected all claims, finding that the order was properly signed, and that the applicant could not claim the procedural requirement to consult the medical board due to his failure to disclose his medical condition or apply as a sick foreigner, nor could he challenge the deportation order based on health grounds since he failed to inform the prefect of his condition or demonstrate that his health was incompatible with removal at the time of the decision.

Regeste Legislator

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Algerian National v. French Prefectural Order Refusing Residence Permit: En troisième lieu, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A ne saurait sérieusement, ni utilement, se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il souffrirait de différentes pathologies qui devraient faire obstacle à son éloignement, dès lors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir informé le préfet de son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé, à la date de la décision attaquée, était incompatible avec la mesure d'éloignement édictée à son encontre.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement départ du pays condition de recevabilité droit de cité insoumission à une décision de l'autorité
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un vice de procédure, dès lors que le collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi et que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre de différentes pathologies qui devraient faire obstacle à son éloignement ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde.

L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation.

Par une décision du 30 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Trimouille a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 29 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France régulièrement en 2015 en qualité d'étudiant. En décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 2 février 2022, qui l'oblige également à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées.

3. En deuxième lieu, M. A, qui n'établit, ni même n'allègue, avoir déposé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni avoir même informé le préfet du Puy-de-Dôme de son état de santé, ne saurait se prévaloir de celui-ci pour faire grief à l'autorité préfectorale de n'avoir pas sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il ressort en effet des termes mêmes de la décision attaquée que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en décembre 2021 portait sur un titre de séjour étudiant, alors même que celui-ci n'a obtenu aucun diplôme depuis 2017, circonstance sur laquelle la requête reste opportunément muette. En conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis la moindre erreur de droit ni le moindre vice de procédure et aurait ainsi à tort rejeté sa demande de titre de séjour.

4. En troisième lieu, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A ne saurait sérieusement, ni utilement, se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il souffrirait de différentes pathologies qui devraient faire obstacle à son éloignement, dès lors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir informé le préfet de son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé, à la date de la décision attaquée, était incompatible avec la mesure d'éloignement édictée à son encontre.

5. En quatrième lieu, en conséquence de ce qui a été dit au point 4, le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'intégralité des conclusions de la requête de M. A, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Trimouille, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.