Judicial Review of Naturalization Denial Based on Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul the implicit rejection of an application for naturalization, which was subsequently confirmed by an express decision based on the applicant's lack of professional integration and insufficient, unstable resources, largely derived from social benefits since her arrival in the country in 2013. The court reasoned that the administration has discretionary power to assess the expediency of granting nationality, and it was legally permissible for the Minister to consider the applicant's poor professional integration, as the documentation did not prove that her failure to work was attributable to her health condition, thus upholding the two-year postponement to allow her time to improve her professional standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, article 21-14 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Naturalization Denial Based on Professional Integration: The court reasoned that the administration has discretionary power to assess the expediency of granting nationality, and it was legally permissible for the Minister to consider the applicant's poor professional integration, as the documentation did not prove that her failure to work was attributable to her health condition, thus upholding the two-year postponement to allow her time to improve her professional standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité ;
- elle ne peut pas travailler normalement en raison de son état de santé dégradé ;
- elle est parfaitement assimilée à la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision expresse du 3 janvier 2022 qui s'est substituée à la décision attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val de Marne a ajourné sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision expresse du 3 janvier 2022 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation. Il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme dirigées contre la décision du 3 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, à défaut de ressources suffisantes et stables, celles-ci étant par ailleurs tirées pour l'essentiel de prestations sociales.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2013, tout comme son époux, de sorte que le couple subsiste grâce au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit. Si la requérante soutient qu'elle ne peut travailler en raison de son état de santé dégradé et qu'elle a sollicité l'allocation aux adultes handicapées, il ressort des pièces du dossier que cette demande, dont la requérante ne précise pas l'issue, n'a été déposée qu'au mois de septembre 2021, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'absence d'intégration professionnelle de Mme B, depuis son arrivée en France, serait imputable à son état de santé ou à une situation de handicap. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie financière de Mme B pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation afin de permettre à la postulante de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.
5. En second et dernier lieu, les circonstances que fait valoir la requérante relatives à sa vie familiale et sociale sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement. En outre, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle la demande présentée par Mme B satisferait à ces conditions de recevabilité, et notamment à celles énoncées à l'article 21-14 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,