Legislator Jurisprudence & Législation
2200916 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2200916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled on a claim for damages brought by an individual recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission but who received no offer from the State within the statutory deadline, resulting in continued precarious living conditions for herself and her two children. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision, beginning after the six-month period expired, engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay €6,000 in damages, while rejecting claims for provisional enforcement (which were withdrawn) and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Failure to Rehouse): The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision, beginning after the six-month period expired, engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay €6,000 in damages, while rejecting claims for provisional enforcement (which were withdrawn) and legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral décision d'exécution priorité de relogement violation du devoir de motiver expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the main operative order condemning the State to pay a sum of money, reflecting the final outcome of the dispute.

Article 3

This article rejects the remaining claims ('surplus des conclusions'), which is a procedural ruling on the scope of the decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, relating to legal fees (Art. 37), was explicitly addressed in the dispositive when rejecting the related claim (Article 5 in the reasoning, implicitly referenced in Article 3 of the dispositive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, relating to legal fees, was explicitly addressed in the dispositive when rejecting the related claim (Article 5 in the reasoning, implicitly referenced in Article 3 of the dispositive).

article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision, relating to court costs, was explicitly addressed in the dispositive when rejecting the related claim (Article 5 in the reasoning, implicitly referenced in Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2022 et le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Davila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 9 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;

2°) d'ordonner l'exécution provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 28 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,

- les observations de Me Davila, pour la requérante, qui abandonne ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'exécution provisoire et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement partiel :

1. Si, dans sa requête, Mme B avait formulé des conclusions tendant à ce que l'exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée, elle les a expressément abandonnées à l'audience. Dès lors, lors il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le surplus :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris valant pour trois personnes au motif qu'elle est dépourvue de logement, hébergée chez un tiers. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 novembre 2018 à l'égard de Mme B.

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, la requérante et ses deux enfants étant toujours dépourvus de logement et hébergés chez un tiers. Compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à ce que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée.

Article 2: L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 6 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Davila.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné

J. GRANDILLON

La greffiière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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