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2200915 Généré par l'IA

Refusal of Parking Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Proof of Walking Impairment

Numéro de cause 2200915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought review of a departmental council's decision from July 11, 2022, refusing them a parking mobility inclusion card, asserting their degraded health justified the issuance based on significant and lasting reduction in walking autonomy. The court rejected the request because, while the applicant presented medical documents attesting to pain related to a degenerative disease limiting movement, these documents failed to establish a demonstrable walking perimeter of less than 200 meters, which is the established criterion for such a card, thus affirming the administrative decision to deny the benefit based on the multidisciplinary assessment team's findings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Parking Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Proof of Walking Impairment: The court rejected the request because, while the applicant presented medical documents attesting to pain related to a degenerative disease limiting movement, these documents failed to establish a demonstrable walking perimeter of less than 200 meters, which is the established criterion for such a card, thus affirming the administrative decision to deny the benefit based on the multidisciplinary assessment team's findings.

Mots-clés

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atteinte à la santé obligation de créer des places expertise médicale pluridisciplinaire constatations médicales discrimination fondée sur un handicap intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's claim (the main ground of the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 19 août 2022, Mme B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 11 juillet 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.

Elle soutient que son état de santé dégradé justifie la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

2. Mme A se prévaut, pour contester la décision de refus dont elle a fait l'objet le 11 juillet 2022, des nombreux documents médicaux attestant de la gravité des douleurs et gênes auxquels elle est confrontée en lien avec la maladie dégénérative dont elle atteinte et qui restreignent sensiblement ses possibilités de déplacement. Cependant, les pièces médicales ainsi soumises au tribunal ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait réellement inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap invoqué puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 11 juillet 2022 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de l'intéressée ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb