Legislator Jurisprudence & Législation
2200914 Généré par l'IA

Municipality v. Prefectural Order on Historical Monument Protection Perimeter

Numéro de cause 2200914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a prefectural order that inscribed a chateau and its park as historical monuments, specifically challenging the failure to reduce the protected perimeter below five hundred meters. The court rejected the municipality's claims regarding procedural defects and error of appreciation, reasoning that under the relevant heritage code, the prefect could only establish a reduced perimeter for the protected surroundings if they had first received a formal proposal to do so from the Architect of Historical Monuments or the competent local planning authority, and since no such proposal was provided, the default 500-meter perimeter applied, leading to the dismissal of the annulment request.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 621-30 du code du patrimoine, Article L. 621-31 du code de patrimoine; Municipality v. Prefectural Order on Historical Monument Protection Perimeter: The court rejected the municipality's claims regarding procedural defects and error of appreciation, reasoning that under the relevant heritage code, the prefect could only establish a reduced perimeter for the protected surroundings if they had first received a formal proposal to do so from the Architect of Historical Monuments or the competent local planning authority, and since no such proposal was provided, the default 500-meter perimeter applied, leading to the dismissal of the annulment request.

Mots-clés

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protection du patrimoine décisions incidentes compétences d'injonction du préfet règlement communal vices de forme protection des prestations

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The appeal of the commune of Chevregny is rejected based on the court's findings.
Article L. 621-30 du code du patrimoine
This article establishes the default 500-meter perimeter for protection of the surroundings of a historic monument, which was the subject of the dispute.
Article L. 621-31 du code de patrimoine
This article's provisions regarding the required proposal for reducing the protection perimeter were central to the court's reasoning for rejecting the annulment request, although the final decision does not explicitly cite it in the operative part other than through its implication in the reasoning leading to Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of the commune of Chevregny is rejected based on the court's findings.

Article L. 621-30 du code du patrimoine

This article establishes the default 500-meter perimeter for protection of the surroundings of a historic monument, which was the subject of the dispute.

Article L. 621-31 du code de patrimoine

This article's provisions regarding the required proposal for reducing the protection perimeter were central to the court's reasoning for rejecting the annulment request, although the final decision does not explicitly cite it in the operative part other than through its implication in the reasoning leading to Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la commune de Chevregny, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a inscrit, au titre des monuments historiques, le château des Chaînées et son parc situés sur le territoire de la commune de Chevregny, en tant qu'il ne réduit pas le périmètre des abords protégés à une distance inférieure à cinq cents mètres.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors, d'une part, qu'elle n'a été informée que le 21 février 2020 de l'ordre du jour de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et, d'autre part, que les propriétaires du château des Chaînées ne l'ont pas informé de la demande qu'ils ont présentée tendant à inscrire ledit château au titre des monuments historiques ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la configuration des lieux ne justifie pas l'institution d'une servitude s'étendant jusqu'à une distance de 500 mètres du site.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.

Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures.

Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la situation de compétence liée du préfet de la région Hauts-de-France, compte tenu de l'absence de proposition de l'architecte des bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant en lieu ou de carte communale, tendant à la réduction du périmètre des abords du monument historique, requise par l'article L. 621-30 du code du patrimoine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fass, conseillère,

- et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a inscrit au titre des monuments historiques le château des Chaînées et son parc situés sur la commune de Chevregny. Par la présente requête, la commune de Chevregny demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne réduit pas le périmètre des abords protégés à une distance inférieure à cinq cents mètres.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. () En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ". L'article L. 621-31 du même code du patrimoine dispose : " Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. / A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique. () / Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. "

3. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut réduire, par une décision expresse, le périmètre de protection qui s'étend en principe jusqu'à cinq cents mètres autour d'un monument historique, une telle décision ne peut toutefois intervenir qu'à la suite d'une proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Dès lors, le préfet de région Hauts-de-France, qui n'était saisi d'aucune proposition de délimitation d'un périmètre particulier de protection des abords du château des Chaînées et de son parc, ne pouvait faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 621-31 du code de patrimoine pour instituer un périmètre différent de celui prévu par les dispositions de l'article L. 621-30 de ce même code.

4. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché, dans cette mesure, d'un vice de procédure et d'erreur d'appréciation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Chevregny doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Chevregny est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chevregny et à la ministre de la culture.

Copie sera adressée au préfet de la région des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme A et Mme Fass, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

Signé

L. FASS

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.