Legislator Jurisprudence & Législation
2200913 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Resident Card Withdrawal Based on Unlisted Criminal Conviction

Numéro de cause 2200913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision to withdraw a resident card from a Tunisian national because the prefect relied on a definitive criminal conviction that did not fall within the specific categories enumerated in the relevant article of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum as grounds for such a withdrawal. The court reasoned that the underlying offense—violence and threats between partners—was not listed in Article L. 432-12, rendering the decision subject to an error of law, and further noted that there is no legal basis to withdraw a resident card solely on the grounds that the holder threatens public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Resident Card Withdrawal Based on Unlisted Criminal Conviction: The court reasoned that the underlying offense—violence and threats between partners—was not listed in Article L. 432-12, rendering the decision subject to an error of law, and further noted that there is no legal basis to withdraw a resident card solely on the grounds that the holder threatens public order.

Mots-clés

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droit de rétractation droit de séjour infraction motif de police loi sur l'asile retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to M. A for costs.
article 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L.
article 433-6 du code pénal
631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
Article 1er
This article states the final order to annul the decision that withdrew the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order to annul the decision that withdrew the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Parravicini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'une erreur de droit en ce que la condamnation dont il a fait l'objet a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire par le tribunal correctionnel de Nice statuant par jugement du 8 septembre 2021 et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :

- le rapport de Mme Pouget,

- et les observations de Me Parravicini, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 août 1984, était titulaire d'une carte de résident valable du 21 février 2013 au 20 février 2023. Par une décision du 14 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. ".

3. Pour retirer la carte de résident dont M. A bénéficiait, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné le 8 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de " violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité " et " menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec usage ou menace d'une arme en l'espèce un rouleau de papier cellophane ". Toutefois, ainsi que le fait valoir M. A, les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. A sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par ailleurs, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur, au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 14 janvier 2022 est entachée d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six-cents) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré à M. A sa carte de résident est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 (six-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

M. Soli, premier conseiller

M. Holzer, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La présidente rapporteure

Signé

M. POUGET

L'assesseur le plus ancien,

Signé

P. SOLILa greffière,

Signé

M-L DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier