Legislator Jurisprudence & Législation
2200912 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Annulment Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2200912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, present in France since 2014 and having established significant family ties, including a civil union with a French national and the presence of family members holding residency, sought annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure. The court granted the annulment, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6-5 of the Franco-Algerian agreement, given the duration and conditions of her residence and integration efforts, and consequently ordered the administrative authority to issue the requested residence certificate within two months, while rejecting the claim for legal costs against the State as no application for legal aid had been filed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 1er; Algerian National's Residence Permit Annulment Based on Family Life Rights: The court granted the annulment, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6-5 of the Franco-Algerian agreement, given the duration and conditions of her residence and integration efforts, and consequently ordered the administrative authority to issue the requested residence certificate within two months, while rejecting the claim for legal costs against the State as no application for legal aid had been filed.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation civile union civile assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-1 et l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This article provided the substantive ground for accepting the appeal and annulling the administrative decision, as its violation was found to be disproportionate.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main operative part of the judgment.
Article 2
This article orders the Prefecture to issue the residence permit, forming part of the remedy granted by the court.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, which is a procedural disposition concerning the scope of the granted remedy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the substantive ground for accepting the appeal and annulling the administrative decision, as its violation was found to be disproportionate.

article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This article provided the substantive ground for accepting the appeal and annulling the administrative decision, as its violation was found to be disproportionate.

Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main operative part of the judgment.

Article 2

This article orders the Prefecture to issue the residence permit, forming part of the remedy granted by the court.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, which is a procedural disposition concerning the scope of the granted remedy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2022 et 26 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle a été privée du droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les articles 6-2, 6-5, 6-6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet n'établit pas qu'elle serait admissible dans un autre pays.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 septembre 1998, est entrée en France le 13 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien le 14 janvier 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

3. Mme B se prévaut de sa résidence régulière sur le territoire français depuis 2014, de la présence de sa famille en France, de ses efforts d'intégration scolaire et professionnel ainsi que de sa relation avec un ressortissant français, père d'une enfant née d'une précédente relation dont elle s'occupe. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 13 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, soit depuis 7 ans à la date de la décision contestée. Elle a été scolarisée au collège et au lycée de mars 2014 à juillet 2017 où elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'assistant technique en milieux familial et collectif et s'est inscrite en baccalauréat professionnel " hygiène, propreté, stérilisation ". Par ailleurs, Mme B a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 24 juin 2021, avec lequel elle réside depuis le 1er septembre 2020. L'intéressée établit en outre la présence en France de sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, et de ses neveux et nièces. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de de sa résidence en France, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 mars 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et n'est pas fondée à demander que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 17 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Mach, présidente,

- Mme Castellani, première conseillère,

- M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure,

Signé

A-S MACHLa greffière,

Signé

A. DEFORGE

No 220091