Legislator Jurisprudence & Législation
2200911 Généré par l'IA

State Not Liable for Damages Over Delayed Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2200911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought compensation of €16,000 from the State due to the significant delay in receiving her residence permit, which was decided upon in December 2019 but only issued in April 2021, alleging prejudice including limitations on travel and economic harm from being unable to work. The court rejected the compensation claim because the applicant failed to establish the reality of the claimed prejudices—specifically, that she made diligent efforts to obtain the permit earlier and that the lack of authorization to work, despite receiving a receipt permitting employment in March 2021, directly caused the specific economic losses alleged, and therefore, the State was not liable for the requested damages or legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; State Not Liable for Damages Over Delayed Residence Permit Issuance: The court rejected the compensation claim because the applicant failed to establish the reality of the claimed prejudices—specifically, that she made diligent efforts to obtain the permit earlier and that the lack of authorization to work, despite receiving a receipt permitting employment in March 2021, directly caused the specific economic losses alleged, and therefore, the State was not liable for the requested damages or legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour indemnisation étatique demande d'asile tardive état requis perte d'emploi retard injustifié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive reasoning (point 4) to reject the request for costs against the State.
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the main claim (indemnification).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the main claim (indemnification).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive reasoning (point 4) to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er février 2022 et le 18 juin 2024, Mme D A épouse B C, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le retard mis par les services de l'Etat à lui remettre son titre de séjour est constitutif d'une faute ;

- le préjudice de jouissance et le préjudice économique qu'elle a subis peuvent être évalués à 16 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la faute alléguée n'est pas constituée et que ni le préjudice invoqué ni le lien de causalité entre celui-ci et la faute prétendument commise ne sont établis.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- et les conclusions de Me Guillaume pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 26 décembre 2019, Mme B C a été informée de la décision du préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un titre de séjour ne lui ayant été effectivement remis que le 27 avril 2021, Mme B C demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard avec lequel les services de la préfecture du Rhône lui ont délivré ce titre.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Au soutien de ses prétentions relatives au préjudice de jouissance et au préjudice économique qu'elle dit avoir subis, Mme B C fait valoir les inconvénients du défaut de possession d'un titre de séjour, s'agissant notamment de la possibilité de voyager, et à exposer que, dès lors que les récépissés de sa demande de titre de séjour ne l'autorisaient pas à travailler, la carence des services de l'Etat a retardé la mise en œuvre de ses projets professionnels. Toutefois et alors que son conjoint comorien et leurs enfants nés en 2018 et 2019 vivent en France, la requérante ne fait pas état de diligences particulières effectuées auprès des services préfectoraux en vue de la remise effective de son titre de séjour avant le mois d'octobre 2020 et, s'agissant de son préjudice économique, se borne à faire valoir sans autres précisions son inscription au mois d'août 2021 dans une formation d'aide-soignante. Ce faisant et alors qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis le 25 mars 2021, la requérante n'établit pas la réalité des préjudices dont elle demande la réparation à hauteur de 16 000 euros.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B C doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le président, rapporteur,

A. GilleL'assesseur le plus ancien,

F.-X. Richard-Rendolet

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier