Legislator Jurisprudence & Législation
2200910 Généré par l'IA

Co-owners' Associations v. Municipality (Sale of 16 rue de l'Ours)

Numéro de cause 2200910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several co-owners' associations and a property owner adjacent to an immovable property sought the annulment of a municipal council decision approving the sale of the property located at 16 rue de l'Ours, arguing procedural flaws such as the absence of an opinion from the land management service and insufficient information provided to the councilors. The court dismissed the request as inadmissible because the plaintiffs failed to demonstrate a direct and certain injury to their interests resulting from the decision to sell the property, as their claims regarding risks to common equipment and property devaluation resulting from the vague future project were insufficient to establish the requisite standing to challenge the mere approval of the alienation. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay a portion of the legal costs incurred by the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Co-owners' Associations v. Municipality (Sale of 16 rue de l'Ours): The court dismissed the request as inadmissible because the plaintiffs failed to demonstrate a direct and certain injury to their interests resulting from the decision to sell the property, as their claims regarding risks to common equipment and property devaluation resulting from the vague future project were insufficient to establish the requisite standing to challenge the mere approval of the alienation. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay a portion of the legal costs incurred by the municipality.

Mots-clés

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partie commune terrain communal vente à l'essai expertise juridique association immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request by the co-ownership syndicate of the Pierrefontaine activity center and others is rejected, reflecting the final outcome based on the lack of standing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to rule on the costs imposed on the applicants.

Article 2

This article orders the applicants to pay a specific sum to the city of Mulhouse based on the cited legal provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2022, le 11 mai 2023 et le 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du centre d'activités de Pierrefontaine (bâtiment " CA ") et autres, représentés par Me Fromageat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Mulhouse a approuvé la cession de l'immeuble sis 16 rue de l'Ours à Mulhouse " au profit du groupe Bruno Matin DG ou de toute société qui s'y substituera " et a donné mandat à Mme le maire ou l'adjoint délégué de faire tout ce qui est utile et nécessaire en vue de réaliser cette transaction immobilière et notamment signer le ou les actes de transfert de propriété ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Mulhouse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que les requérants disposent tous de la capacité à agir et d'un intérêt à agir contre la délibération en litige ;

- la délibération attaquée est illégale en l'absence d'avis rendu par le service des domaines conformément à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- elle est irrégulière en raison du caractère erroné et imprécis des informations données aux conseillers municipaux, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; l'insuffisance des informations données ne les a pas mis en mesure de se prononcer de manière éclairée sur l'opportunité de l'aliénation proposée ;

- la délibération en litige est insuffisamment motivée et ne respecte pas les exigences posées par l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2022 et le 25 mai 2023, la commune de Mulhouse, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient ni de leur intérêt à agir ni de leur capacité à agir en justice ;

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023.

La procédure a été communiquée au groupe Bruno Matin DG qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva,

- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,

- et les observations de Me Fromageat, représentant les requérants et de Me Hardy, représentant la commune de Mulhouse.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires du centre d'activités de Pierrefontaine (bâtiment " CA "), le syndicat des copropriétaires du groupe de bâtiments " P " et " R ", le syndicat des copropriétaires du bâtiment " S ", le syndicat des copropriétaires du bâtiment " U " regroupent les copropriétaires d'immeubles sis 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 18 rue de l'Ours à Mulhouse (Haut-Rhin). Ces immeubles font partie d'un même ensemble immobilier représenté par l'association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pierrefontaine. La société civile immobilière Indival est propriétaire d'un bien situé dans l'immeuble sis 8 rue de l'Ours. Par la présente requête, les quatre syndicats précités, l'association syndicale précitée et la SCI Indival demandent l'annulation de la délibération du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mulhouse a approuvé la cession de l'immeuble sis 16 rue de l'Ours à Mulhouse au profit du " Groupe Bruno Matin DG " ou de toute société qui s'y substituera et a donné mandat à Madame la maire ou l'adjoint délégué de faire tout ce qui est utile et nécessaire en vue de réaliser cette transaction immobilière.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir :

2. L'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie au regard de l'objet des dispositions qu'il attaque et non du contenu de ces dispositions. La délibération en litige a pour unique objet d'approuver la cession de l'immeuble sis 16 rue de l'ours, appartenant à la ville de Mulhouse, au profit du " Groupe Bruno Matin DG " ou de toute société qui s'y substituera. En se bornant à se prévaloir de leur seule qualité de copropriétaires voisins de l'immeuble cédé et à soutenir qu'en raison de l'imprécision des modalités et de l'encadrement du projet, celui-ci comporte un risque pour l'utilisation des équipements communs, un risque de dégradation des conditions de vie actuelles des occupants de l'ensemble immobilier et subséquemment, un risque de dévalorisation des copropriétés et de leurs biens, les requérants ne démontrent pas que la décision attaquée, qui se borne à approuver la vente de l'immeuble à un promoteur, a porté à leurs intérêts une atteinte directe et certaine de nature à les rendre recevables à en demander l'annulation. Ainsi, alors même que l'immeuble cédé est inclus dans l'ensemble immobilier Pierrefontaine, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'intérêt pour agir des associations syndicales requérantes ni celui de la société civile immobilière Indival pour contester la décision de cession en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants contre la délibération approuvant la cession de l'immeuble sis 16 rue de l'Ours doit être accueillie. Les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mulhouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais de l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum des requérants la somme totale de 1 500 euros à verser à la ville de Mulhouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du centre d'activités de Pierrefontaine et autres est rejetée.

Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros est mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du centre d'activités de Pierrefontaine (bâtiments " CA "), au syndicat des copropriétaires du groupe de bâtiments " P " et " R ", au syndicat des copropriétaires du bâtiment " S ", au syndicat des copropriétaires du bâtiment " U " sis rue de l'Ours à Mulhouse, à l'association syndicale des propriétaires de l'ensemble immobilier Pierrefontaine, à la SCI Indival, à la commune de Mulhouse et au Groupe Bruno Matin D.G.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

La rapporteure,

S. JORDAN-SELVA

La présidente,

A. DULMETLe greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,