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2200909 Généré par l'IA

Armenian National v. Regional Prefect of Nice (Implied Refusal of Residency)

Numéro de cause 2200909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice annulled the implied refusal by the regional prefect to grant residency to an Armenian national, who entered France in 2021 at age 70, based on a manifest error of assessment regarding her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant, who is widowed, medically dependent, and entirely supported by her daughter (a resident with property and a child in France), had established all her effective family ties in France while lacking ties to her country of origin, thus warranting the issuance of a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Armenian National v. Regional Prefect of Nice (Implied Refusal of Residency): The court found that the applicant, who is widowed, medically dependent, and entirely supported by her daughter (a resident with property and a child in France), had established all her effective family ties in France while lacking ties to her country of origin, thus warranting the issuance of a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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droit de séjour droit de fonder une famille traité de Nice respect de la vie familiale erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay the sum of 800 euros to Mme C for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire enregistrés le 18 février 2022 et le 9 mars 2022, Mme E C, représentée par Me De Souza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me De Souza, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante arménienne née le 20 septembre 1951, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2021 à l'âge de 70 ans, qu'elle est veuve, qu'elle est hébergée et prise en charge par sa fille, anciennement titulaire d'un titre de séjour passeport talent, mère d'un enfant et propriétaire d'une maison. De plus, la requérante soutient qu'elle est suivie médicalement pour une bronchopathie chronique ainsi que des troubles ventilatoires pulmonaires. Dans ces circonstances particulières, alors que la requérante, qui a toutes ses attaches familiales en France et est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, justifie par ailleurs d'éléments relatifs à sa bonne intégration, ayant notamment participé à des séminaires et des ateliers dans le domaine de la danse en France, elle est fondée à soutenir que le préfet de Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme A, première-conseillère,

Mme B, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024

La présidente, L'assesseure la plus ancienne,

signésigné

M. F A

La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,