Legislator Jurisprudence & Législation
2200907 Généré par l'IA

Director v. Minister Regarding Financial Category Assignment

Numéro de cause 2200907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public education director sought the annulment of the Minister's decision upholding the rejection of an appeal to revise the financial category assigned to his file for the 2022 mobility operations, which limited his potential postings, based on an adverse incident with a student and a resulting insufficient financial category code assigned by the academy's rector. The court dismissed the request, reasoning that the rector's advisory opinion and the resulting financial category code were preliminary acts not independently subject to appeal, meaning the subsequent decision rejecting the administrative appeal against this advisory rating did not constitute a final, appealable decision, rendering the entire claim for annulment inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, code de justice administrative; Director v. Minister Regarding Financial Category Assignment: The court dismissed the request, reasoning that the rector's advisory opinion and the resulting financial category code were preliminary acts not independently subject to appeal, meaning the subsequent decision rejecting the administrative appeal against this advisory rating did not constitute a final, appealable decision, rendering the entire claim for annulment inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union cession de créance décision préjudicielle actes administratifs moyens financiers interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly uses Article 1 to order the rejection of the application.
Article 2
The court cites Article 2 for the order regarding the notification of the judgment.
décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001
This decree is cited as part of the legal framework considered by the court, specifically Article 22 of this decree is discussed in the reasoning leading to the decision, although the dispositive relies on procedural grounds.
code de justice administrative
This code is cited as part of the legal framework considered by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses Article 1 to order the rejection of the application.

Article 2

The court cites Article 2 for the order regarding the notification of the judgment.

décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001

This decree is cited as part of the legal framework considered by the court, specifically Article 22 of this decree is discussed in the reasoning leading to the decision, although the dispositive relies on procedural grounds.

code de justice administrative

This code is cited as part of the legal framework considered by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B C, représenté par Me Labrousse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé à l'encontre de la décision de la rectrice de l'académie de Limoges refusant de réviser la catégorie financière d'établissement public local d'enseignement dans laquelle il était susceptible d'être affecté à l'issue des opérations de mobilité des personnels de direction relatives à la rentrée 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 10 mai 2022 constitue une sanction déguisée prise sans respect préalable d'une procédure disciplinaire dès lors qu'il n'a pas été invité à s'expliquer sur les faits reprochés ;

- en estimant que les faits, survenus le 23 novembre 2021, tenant à une forme d'altercation avec une élève du collège Mathilde Marthe Faucher qui avait adopté une attitude irrespectueuse, étaient de nature à justifier qu'il ne puisse accéder à des établissements de catégorie financière 4 au titre des opérations de mobilité des personnels de direction de la rentrée 2022, alors qu'aucun comportement inadapté ne pouvait lui être reproché ainsi qu'en témoigne le classement sans suite de la plainte qui avait été déposée par les parents de cette élève, l'administration a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors le refus de changer la lettre-code qui lui a été attribuée pour la constitution de son dossier de mobilité au vu de l'avis rendu par la rectrice de l'académie de Limoges ne peut être regardé comme constituant une décision faisant grief ; la décision du 10 mai 2022 ne constitue ni un refus d'autorisation à demander sa mobilité ni un refus d'examen de ses demandes dans la mesure où il a participé à la campagne de mobilité des personnels de direction pour la rentrée 2022 et que ses demandes de mutation aux lycées Georges Cabanis à Brive-la-Gaillarde et au lycée Edmond Perrier à Tulle, auxquelles aucune suite favorable ne pouvait en tout état de cause être réservée car les postes désirés n'ont pas été vacants, ont bien été examinées ;

- aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé ;

- à supposer que M. C soit regardé comme ayant sollicité une modification de son dossier personnel, l'avis favorable ou défavorable porté par un recteur sur le type d'établissement qu'un personnel de direction peut diriger avec succès, fait partie des informations pouvant légalement et légitimement figurer au dossier administratif de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boschet,

- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Personnel de direction hors classe affecté en qualité de principal du collège Mathilde Marthe Faucher à Allassac à compter du 1er septembre 2019, établissement relevant de la troisième catégorie financière, M. C a déposé, le 6 décembre 2021, dans le cadre des opérations de mobilité des personnels de direction relatives à la rentrée 2022, une demande de mutation sur les postes de proviseur du lycée Georges Cabanis à Brive-la-Gaillarde ou du lycée Edmond Perrier à Tulle, établissements relevant de la quatrième catégorie financière. Dans le cadre de la constitution de son " dossier de mobilité ", la rectrice de l'académie de Limoges a émis un avis favorable pour une mutation dans un lycée général ou technologique ou polyvalent allant jusqu'à la troisième catégorie financière, ce qui s'est traduit par l'attribution d'une lettre code F3. Après avoir constaté, sur son dossier administratif accessible par internet, la mention selon laquelle sa " demande de révision de la catégorie financière () effectuée le 14 janvier 2022 () [avait] été refusée ", il a, par un courrier du 4 avril 2022, adressé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports un " recours hiérarchique " afin d'obtenir la révision de l'avis de la rectrice de l'académie de Limoges et ainsi de la lettre code qui lui a été attribuée pour son " dossier de mobilité ". Ce recours a été rejeté par une décision du 10 mai 2022, dont M. C demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d'étape prévu au troisième alinéa. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. () ".

3. L'avis de la rectrice de l'académie de Limoges et l'attribution par cette dernière de la lettre code constituent des actes préparatoires qui ne sont pas détachables de la procédure globale dans laquelle ils s'inscrivent, à savoir celle au terme de laquelle il appartient au ministre chargé de l'éducation, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001, de procéder aux mutations des personnels de direction des établissement publics locaux d'enseignement. Dès lors, comme le fait valoir le ministre en défense, la décision du 10 mai 2022 refusant de réviser cet avis, en lui-même insusceptible de faire grief, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision du 10 mai 2022 ne sont pas recevables.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 mai 2022 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Boschet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

D. ARTUSLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La greffière,

M. A

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