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2200907 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Cancellation of Secondary Residence Tax Based on Daughter's Alleged Occupancy

Numéro de cause 2200907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the cancellation of a significant housing tax assessment for 2020 concerning a property in a specific commune, arguing that his daughter resided there as of January 1st, precluding taxation as a secondary residence. The court rejected the request because the evidence failed to establish the daughter's actual occupancy on the statutory date, as she confirmed her primary residence was elsewhere, thus validating the tax administration's decision to levy the tax against the owner for the property designated as a secondary residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Owner Seeks Cancellation of Secondary Residence Tax Based on Daughter's Alleged Occupancy: The court rejected the request because the evidence failed to establish the daughter's actual occupancy on the statutory date, as she confirmed her primary residence was elsewhere, thus validating the tax administration's decision to levy the tax against the owner for the property designated as a secondary residence.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière résidence secondaire régime de propriété domicile fiscal baisse de loyer déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the appellant's claim.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

This article mandates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. E A doit être regardé comme demandant au tribunal le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé 27 rue Agorette à Ciboure pour un montant de 3 709 (trois mille sept cent neuf) euros.

Il soutient que :

- sa fille, Mme C A vivait au 1er janvier 2020 à Ciboure ;

- la taxation à titre de résidence secondaire ne lui est pas applicable ;

- l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article 57-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'établit pas que Mme C A occupait effectivement le logement au 1er janvier 2020 ;

- la taxation au titre de la résidence secondaire était applicable pour l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire d'un bien situé 27 rue Agorette à Ciboure pour lequel il a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un montant de 3 709 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 9 mars 2022, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite la décharge de ladite taxe.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

5. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire d'un logement situé 27 rue Agorette à Ciboure. S'il soutient que sa fille, Mme C A résidait au logement le 1er janvier 2020 et que la taxe d'habitation devait être établie à son nom, il résulte des pièces versées au dossier qu'aucun document ne peut attester de la présence de leur fille dans le logement secondaire, elle-même ayant confirmé qu'elle résidait à Paris au 1er janvier 2020. Les seuls documents produits ont permis le dégrèvement pour l'année 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. A à la taxe d'habitation à titre de résidence secondaire à raison du logement considéré sur la commune de Ciboure.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. B La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,